je ne suis pas sûr d'être au bon endroit dans le forum ? ci dessous une ébauche de constitution qui donne beaucoup de pouvoir au peule, MERCI de donner votre avis d'expert en la matière.
PROJET DE RÉFORME DE LA CONSTITUTION
PRÉAMBULE
Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.
Tout citoyen français, quelque soit sa situation, a droit à des conditions convenables d'existence comprenant un logement, des moyens corrects de subsistance, la protection de la santé et l'accès aux soins, l'accès à l'eau et à l'énergie, le repos et les loisirs.
ARTICLE 1
1 La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d’origine, de race ou de religion. Aucun citoyen ne peut prétendre à une quelconque immunité au titre d'une fonction.
2 Afin de garantir le respect de la volonté du peuple, Le recours au référendum est obligatoire :
- Pour toute révision de la constitution ou pour tout accord international remettant en cause la souveraineté nationale ou les finances de l’État.
- Pour l'adoption de tout texte législatif susceptible de remettre en cause la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire, sanitaire et phytosanitaire, la santé, la protection sociale, ou les services publics.
- Lorsque les citoyens, ou le Conseil Constitutionnel, chargé du suivi des promesses électorales, estiment qu'elles n'ont pas été tenues sans que puisse être évoqué un cas de force majeure. Le Conseil Constitutionnel peut alors proposer la destitution du Président de la République et/ou la dissolution de l'Assemblée Nationale.
- Pour arbitrer en dernier ressort tous désaccords entre le Gouvernement, l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État, lorsque la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel n'a pu parvenir à un accord.
- Pour toute modification des conditions de rémunération des élus, ministres, membres du Conseil d'État, du Conseil Constitutionnel et des autorités administratives indépendantes.
- Lorsqu'un recours à l'endettement public a pour objet de couvrir des frais de fonctionnement.
TITRE I LA SOUVERAINETÉ NATIONALE
ARTICLE 2
1 La langue de la République est le français
2 L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
3 L’hymne national est La Marseillaise.
4 La devise de la République est "Liberté, Égalité, Fraternité".
5 Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.
ARTICLE 3
1 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
2 Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
3 Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.
ARTICLE 4
Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
TITRE II LE RÉFÉRENDUM
ARTICLE 5
1 L’initiative du référendum constituant appartient concurremment au Président de la République, au Président du Conseil d'État et au Président du Conseil Constitutionnel.
2 L’initiative du référendum législatif appartient concurremment au Président de la République, aux membres de l'Assemblée Nationale et aux membres du Conseil d'État.
3 Le référendum d'initiative populaire permet à un groupe de citoyens, dont le pourcentage de la population est fixé par une loi organique, d'obtenir par voie de pétition l'organisation d'un référendum sur un projet de loi, une demande d’abrogation ou de création d'une loi, ou une révision constitutionnelle.
4 L’initiative du référendum décisionnel local appartient aux Collectivités Territoriales. Ce référendum peut également être obtenu, par voie de pétition, à l'initiative d'un groupe de citoyens de la collectivité dont le pourcentage de la population est fixé par une loi organique. Le référendum peut porter sur tous sujets, y compris budgétaire, de la compétence des Collectivités Territoriales.
5 Le référendum d'arbitrage est utilisé par le Conseil Constitutionnel dans les cas définis au deuxième alinéa de l'article 1.
6 Lorsque l'un des référendums visés aux alinéas 1, 2, 3 et 5 est proposé, les dates, le contenu et les modalités en sont fixés par la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel.
7 Lorsqu''une proposition de loi a été adoptée par voie de référendum, elle ne peut être modifiée ou abrogée que par un nouveau référendum.
8 Lorsque la proposition de loi n'a pas été adoptée par le peuple français, aucun nouveau référendum portant sur le même sujet ne peut être organisé avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date du scrutin. La loi rejetée par référendum ne peut non plus être soumise à l'Assemblée Nationale et au Conseil d'État.
TITRE III LES LOIS ET REGLEMENTS
ARTICLE 6
1 Aucun texte législatif ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte aux droits de l'homme et du citoyen, à l'environnement, à la sécurité alimentaire, sanitaire, phytosanitaire, ou à la santé.
2 L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, aux membres de l'Assemblée Nationale et du Conseil d'État. La présentation des projets et propositions de loi déposés devant l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État répond aux conditions fixées par une loi organique.
3 Une loi adoptée par l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État est ensuite transmise au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur sa conformité à la Constitution. Après examen, le Conseil Constitutionnel la transmet au Président de la République qui la promulgue dans les quinze jours qui suivent.
ARTICLE 7
1 La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées aux citoyens par la défense nationale.
- la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités.
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
- l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie.
2 La loi fixe également les règles concernant :
- le régime électoral des assemblées locales.
- la création de catégories d’établissements publics.
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État.
- les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
3 La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l’organisation générale de la défense nationale.
- de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
- de l’enseignement.
- de la préservation de l’environnement.
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.
- du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale.
4 Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
5 Les lois de financement de la protection sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu des prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
6 Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État et les orientations pluriannuelles des finances publiques.
7 Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
ARTICLE 8
1 Les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi, de loi de finances et de loi de financement de la protection sociale présentés à l'initiative du Gouvernement sont délibérés en Conseil des Ministres. Ils sont soumis en premier lieu à l’Assemblée Nationale et ensuite au Conseil d'État.
2 La discussion des textes présentés à l'initiative du Gouvernement porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
3 Les propositions de lois présentées à l'initiative des députés sont délibérées en premier lieu à l’Assemblée Nationale et ensuite au Conseil d'État.
4 Les propositions de lois présentées à l'initiative des conseillers d'État sont délibérées en premier lieu au Conseil d'État et ensuite à l’Assemblée Nationale.
5 Une assemblée saisie d’un texte voté par l’autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
6 La discussion en séance, en première, lecture d'un projet de révision constitutionnelle, d'un projet ou d'une proposition de loi, ne peut intervenir, devant la première assemblée qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir devant la seconde assemblée qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
ARTICLE 9
1 Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
2 Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes.
ARTICLE 10
1 Les membres des deux assemblées et le Gouvernement ont le droit d’amendement.
2 Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.
3 Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
ARTICLE 11
Les propositions et amendements formulés par les membres de l'Assemblée Nationale ou du Conseil d'État ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.
ARTICLE 12
1 S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.
2 En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.
ARTICLE 13
1 Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques ne sont soumises à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
2 Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après vérification par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.
ARTICLE 14
1 Les lois de finances et de financement de la protection sociale sont votées par l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État, dans les conditions prévues par une loi organique.
2 Si ces lois fixant les ressources et les charges d’un exercice n’ont pas été déposées en temps utile pour être promulguée avant le début de l'exercice, le Gouvernement demande d’urgence à l'Assemblée Nationale et au Conseil d'État l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
3 La Cour des Comptes assiste l'Assemblée Nationale, le Conseil d'État et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de financement de la protection sociale.
ARTICLE 15
Lorsque, par suite d’un désaccord entre le Gouvernement, l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée, ou après une seule lecture si le Gouvernement a déclaré l’urgence, la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel est saisie. Si un accord est trouvé, le texte est adopté. Dans le cas contraire, si l'institution qui en était à l'origine souhaite maintenir le texte, celui-ci est soumis au peuple par voie de référendum.
ARTICLE 16
Le Président de la République peut, après délibération du Conseil des Ministres, interrompre les débats pour recourir à une procédure d'arbitrage accéléré. Il peut ainsi saisir la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel, sur le vote d'un projet de loi, de loi de finances, ou de loi de financement de la protection sociale. Si un accord est trouvé, le texte est adopté. Dans le cas contraire, il est soumis au peuple par voie de référendum.
ARTICLE 17
Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
ARTICLE 18
La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.
TITRE IV L'ÉLECTION LÉGISLATIVE ET PRÉSIDENTIELLE
ARTICLE 19
Le Président de la République et les députés sont élus lors des élections législatives.
ARTICLE 20
Les candidats ont l'obligation de présenter un programme clair. Pour être recevable, celui-ci doit répertorier les mesures précises sur lesquelles ils s'engagent. Le programme devra en outre être établi selon un échéancier annuel. C'est le Conseil Constitutionnel qui s'assurera du respect de ces règles et se prononcera sur la recevabilité des programmes.
ARTICLE 21
1 Le scrutin est dit "scrutin de programme mixte à deux tours". Les initiateurs d'un programme peuvent présenter des candidats députés sur un ou plusieurs départements, à raison de un candidat par département.
2 Un groupe ne pourra présenter un candidat à la Présidence de la République que s'il a été en mesure de présenter un candidat député sur chaque département.
3 Tout citoyen français peut être candidat aux fonctions de député ou de Président de la République, sous réserve des conditions d'éligibilité et des dispositions de l'article 20.
ARTICLE 22
1 Les sièges des députés sont répartis comme suit, dans les conditions définies à l'article 23 :
- 1 député votant par département, élu au suffrage direct.
- 100 députés votants désignés à la proportionnelle.
- 100 députés adjoints siégeant uniquement en commission.
2 Le Président de la République est le candidat du programme ayant obtenu le plus de sièges à l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 23
1 Les sièges des députés votants élus au suffrage direct sont attribués comme suit :
- Pour être élu au premier tour, un candidat député doit recueillir, au niveau départemental, au moins 50% des suffrages exprimés plus un et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Sinon, on procède à un second tour une semaine plus tard.
- Pour se présenter au second tour, il faut avoir obtenu au premier tour les voix d'au moins 12,5% des électeurs inscrits au niveau départemental. Toutefois, si un seul candidat a franchi cette barre, le candidat arrivé en deuxième position peut se maintenir. Au deuxième tour, le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix est élu.
2 Les sièges des députés votants désignés à la proportionnelle sont attribués au prorata des voix obtenues au premier tour, au niveau national, par chaque programme. Ces députés sont nommés par les initiateurs des programmes. Les votes blancs sont représentés par des sièges vacants.
3 Les 100 sièges des députés adjoints siégeant uniquement en commission sont attribués au prorata du nombre de sièges détenus dans l'hémicycle par chaque programme. Ils sont désignés par les initiateurs des programmes.
TITRE V LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT
ARTICLE 24
1 Le Président de la République est le chef de l'État et du Gouvernement.
2 Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.
ARTICLE 25
1 Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
2 Les membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République
ARTICLE 26
1 Les fonctions de Président de la République et de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre du Conseil d'État ou du Conseil Constitutionnel, l’exercice de tout autre mandat qu'il soit national ou territorial, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou privé et de toute activité professionnelle. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
2 Le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent siéger ou être représentés, directement ou indirectement, au conseil d'administration d'une entreprise privée sous contrat avec l'État ou d'un média.
ARTICLE 27
1 Le Président de la République est élu pour cinq ans, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 22. Il ne peut être destitué que par décision de la Haute Cour de Justice, ou par voie de référendum, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1.
2 Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
3 L’élection du nouveau Président a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
4 En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel statuant à la majorité absolue de ses membres, le Président de la République par intérim est provisoirement désigné le jour même par un vote en séance extraordinaire de l'Assemblée Nationale sur proposition de son président. Cette nomination devra, dans les cinq jours suivants, être approuvée par la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel. Le nouveau Président de la République ainsi nommé conserve ses fonctions jusqu'à la prochaine échéance électorale.
ARTICLE 28
1 Le Président de la République préside le Conseil des Ministres et il dirige l’action du Gouvernement.
2 Il nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
3 Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.
4 Les actes du Président de la République sont contresignés, le cas échéant, par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
ARTICLE 29
Le Président de la République préside une Commission des Grâces, au sein de laquelle il peut proposer la grâce à titre individuel. La Commission est composée en outre, du Président du Conseil d'État, du Président de l'Assemblée Nationale, du Président du Conseil Constitutionnel, du Président du Conseil Supérieur des Comités Citoyens, du Président du Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire et du Premier Président de la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 30
Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.
ARTICLE 31
1 Le Président de la République peut, dans les conditions prévues aux alinéas 6 et suivants de l'article 5, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur les sujets de la compétence du Gouvernement, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
2 Lorsque le référendum est organisé, le Président de la République fait, devant l'Assemblée Nationale, et le Conseil d'État une déclaration qui est suivie d’un débat.
3 Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats.
ARTICLE 32
1 Le Président de la République peut, après consultation des citoyens par référendum, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.
2 Les élections générales ont lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
3 Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.
ARTICLE 33
1 Le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
2 Il nomme aux emplois civils de la présidence et des services centraux des ministères, ainsi qu'aux emplois militaires, excepté la gendarmerie.
3 Les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les officiers généraux à l'exception de la gendarmerie, ainsi que les directeurs des services centraux des ministères sont nommés en Conseil des Ministres.
4 Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.
ARTICLE 34
Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.
ARTICLE 35
Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.
ARTICLE 36
1 Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend, en accord avec le Président du Conseil d'État, les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Président de l'Assemblée Nationale.
2 Il en informe la nation par un message.
3 Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
4 L’ Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.
ARTICLE 37
1 La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État. Elle doit être validée par le Conseil Constitutionnel.
2 Le Gouvernement informe l'Assemblée Nationale, le Conseil d'État et le Conseil Constitutionnel de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis.
3 Lorsque la durée de l'intervention excède trois mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation de l'Assemblée Nationale et du Conseil d'État. Il peut demander au peuple, par voie de référendum, de décider en dernier ressort.
ARTICLE 38
1 L’état de siège est décrété en Conseil des Ministres.
2 Sa prolongation au-delà de 10 jours doit être autorisée par l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État.
ARTICLE 39
Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.
TITRE VI L'ASSEMBLÉE NATIONALE
ARTICLE 40
1 Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage mixte, dans les conditions prévues au titre IV.
2 Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.
3 Les députés élus par le peuple le sont pour la durée de la législature.
4 Les députés et députés adjoints, nommés par les initiateurs des programmes qu'ils représentent peuvent être remplacés sans que les initiateurs des programmes aient à justifier leur décision.
ARTICLE 41
1 Les fonctions de député sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil d'État ou du Conseil Constitutionnel, l’exercice de tout autre mandat qu'il soit national ou territorial, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou privé et de toute activité professionnelle. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
2 Les députés ne peuvent siéger ou être représenté, directement ou indirectement, au conseil d'administration d'une entreprise privée sous contrat avec l'État ou d'un média.
ARTICLE 42
1 Une loi organique fixe les indemnités, les conditions d’éligibilité autres que celles prévues aux articles 20 et 21, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Les indemnités des députés ne peuvent être modifiées que par voie de référendum.
2 La loi organique fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’Assemblée Nationale.
ARTICLE 43
1 Le droit de vote des membres élus de l'Assemblée Nationale est personnel.
2 La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.
ARTICLE 44
1 L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
2 Le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale, ou de la majorité de ses membres peut décider la tenue de jours supplémentaires de séances.
3 Le nombre de jours de séance que l'Assemblée Nationale peut tenir au cours de la session ordinaire, ainsi que les jours et les horaires des séances sont déterminés par son règlement.
ARTICLE 45
1 L'Assemblée Nationale peut être réunie en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
2 Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.
ARTICLE 46
1 Le Président de la République et les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée Nationale. Ils sont entendus quand ils le demandent.
2 Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 47
1 Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.
2 L'Assemblée Nationale peut siéger en comité secret à la demande du Président de la République ou de la majorité de ses membres.
ARTICLE 48
1 Deux semaines de séances sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
2 En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la protection sociale, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées aux articles 37 et 38 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.
3 L'examen des textes transmis par le Conseil d'État depuis six semaines au moins est inscrit à l'ordre du jour par priorité et dans l’ordre que le Conseil d'État a fixé.
4 Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par l'Assemblée Nationale au contrôle et à l'évaluation de l'action du Gouvernement.
5 Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour défini par les partis d'opposition de l'Assemblée Nationale et par les groupes minoritaires.
6 Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 45 est réservée par priorité aux questions des membres de l'Assemblée Nationale et aux réponses du Gouvernement.
ARTICLE 49
Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.
TITRE VII LE CONSEIL D'ÉTAT
ARTICLE 50
1 Le Conseil d'État se compose de son Président et des conseillers nommés par les Conseils Supérieurs dans les conditions définies à l'article 51.
2 Ses membres sont inamovibles et ne peuvent être destitués que sur décision de la Haute Cour de Justice, ou de l'institution qui les a nommés, ou par un vote à une majorité de deux tiers des conseillers à la demande d'au moins la moitié d'entre eux, ou par un référendum organisé à la demande du peuple par voie de pétition dans les conditions définies par une loi organique. La destitution de son Président, lorsqu'elle n'est pas prononcée par la Haute Cour de Justice, doit faire l'objet d'un référendum.
ARTICLE 51
1 A l'entrée en vigueur de la Constitution, ou après destitution, le Président du Conseil d'État est nommé par voie de référendum, sur proposition du Président du Conseil Constitutionnel. Les conseillers sont nommés par les présidents des Conseils Supérieurs qu'ils représentent.
2 Lorsqu'il doit être procédé au remplacement du Président du Conseil d'État, dans des circonstances ne relevant pas de l'alinéa précédent, celui-ci est nommé par voie de référendum, sur proposition du président sortant. Si le président sortant n'est pas en mesure de proposer lui-même son successeur, pour quelque raison que ce soit, il est procédé comme défini à l'alinéa précédent.
ARTICLE 52
1 Les fonctions de Membre du Conseil d'État sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil Constitutionnel, ainsi qu'avec l’exercice de tout autre mandat qu'il soit national ou territorial, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou privé et de toute activité professionnelle. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
2 Les membres du Conseil d'État ne peuvent siéger ou être représentés, directement ou indirectement, au conseil d'administration d'une entreprise sous contrat avec l'État ou un média.
ARTICLE 53
1 Les services de sécurité intérieure (sécurité publique et sécurité du territoire) sont placés sous l'autorité du Président du Conseil d'État. À ce titre, il est le chef des services du renseignement intérieur, des forces de police et de gendarmerie, des pompiers, des personnels de la sécurité civile et des préfectures.
2 La fonction publique est également placée sous sont autorité. Les services de la Présidence de la République et les services centraux des ministères ne sont pas concernés par le présent alinéa.
3 Il nomme aux emplois de la fonction publique, des services de sécurité intérieure et de la gendarmerie.
ARTICLE 54
1 Le Conseil d'État délibère sur les textes qui lui sont soumis par ses membres, avant de les transmettre à l'Assemblée Nationale ou à la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel en vue de l'organisation d'un référendum.
2 Il délibère également sur les textes qui lui sont transmis par l'Assemblée Nationale.
ARTICLE 55
1 Le Conseil d'État se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
2 Le Président de la République, après consultation du Président du Conseil d'État, ou de la majorité de ses membres peut décider la tenue de jours supplémentaires de séances.
3 Le nombre de jours de séance que le Conseil d'État peut tenir au cours de la session ordinaire, ainsi que les jours et les horaires des séances sont déterminés par son règlement.
ARTICLE 56
1 Lorsque l'Assemblée Nationale a été réunie en session extraordinaire, à la demande du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, le Conseil d'État peut l'être également sur le même ordre du jour.
2 Le Conseil d'État peut être réuni en session extraordinaire à la demande de son Président ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
ARTICLE 57
1 Le Président de la République et les membres du Gouvernement ont accès au Conseil d'État. Ils sont entendus quand ils le demandent.
2 Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
ARTICLE 58
1 Deux semaines de séances sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre fixé par le Gouvernement, à l'examen des textes à débattre qui sont transmis au Conseil d'État par l'Assemblée Nationale.
2 En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la protection sociale, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées aux articles 37 et 38 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.
3 L'examen des textes transmis par l'Assemblée Nationale depuis six semaines au moins est inscrit à l'ordre du jour par priorité et dans l’ordre que l'Assemblée Nationale a fixé.
4 Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par le Conseil d'État au contrôle et à l'évaluation de l'action du Gouvernement.
ARTICLE 59
Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.
TITRE VIII LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 60
1 Le Conseil Constitutionnel veille au respect de la Constitution. Il comprend neuf membres. Outre le Président, nommé dans les conditions prévues à l'article 61, les conseillers sont désignés comme suit : un conseiller nommé par le Président de la République en exercice, un conseiller nommé par le Président du Conseil d'État, un conseiller nommé par le Président de l'Assemblée Nationale en exercice, un conseiller nommé par le Président du Conseil Supérieur des Droits de l'Homme et du Citoyen, un conseiller nommé par le Président de la Cour des Comptes, un conseiller nommé par le Président du Conseil Économique et Social et de deux juristes constitutionnalistes nommés par le Président du Conseil Constitutionnel.
2 Ses membres sont inamovibles et ne peuvent être destitués que sur décision de la Haute Cour de Justice, ou de l'institution qui les a nommés, ou par un vote à une majorité de deux tiers des conseillers à la demande d'au moins la moitié d'entre eux, ou par un référendum organisé à la demande du peuple par voie de pétition dans les conditions définies par une loi organique. La destitution de son Président, lorsqu'elle n'est pas prononcée par la Haute Cour de Justice, doit faire l'objet d'un référendum.
ARTICLE 61
1 A l'entrée en vigueur de la Constitution, le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par voie de référendum, sur proposition de l'auteur de la Constitution.
2 Lorsqu'il doit être procédé au remplacement du Président du Conseil Constitutionnel, celui-ci est nommé par voie de référendum, sur proposition du Président sortant. Si le Président sortant n'est pas en mesure de proposer lui-même son successeur, pour quelque raison que ce soit, il est nommé par voie de référendum, sur proposition des conseillers, selon une procédure définie par une loi organique.
ARTICLE 62
1 Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil d'État, ainsi qu'avec l’exercice de tout autre mandat qu'il soit national ou territorial, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou privé et de toute activité professionnelle. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
2 Les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent siéger ou être représentés, directement ou indirectement, au conseil d'administration d'une entreprise privée sous contrat avec l'État.
ARTICLE 63
1 Le Conseil Constitutionnel statue sur la recevabilité des candidatures et veille à la régularité des élections.
2 Il examine les réclamations, statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection et proclame les résultats du scrutin.
ARTICLE 64
Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.
ARTICLE 65
1 Le Conseil Constitutionnel statue sur le non-respect des promesses électorales. En l'absence de cas de force majeure, il peut choisir de proposer au peuple, par référendum, la destitution du Président de la République et/ou la dissolution de l'Assemblée Nationale.
2 Il peut être saisi du non respect des promesses électorales à la demande du Conseil d'État, de l'Assemblée Nationale, du peuple par voie de pétition, ou s'en saisir de sa propre initiative.
ARTICLE 66
1 Les lois, décrets et règlements de toutes natures doivent, avant leur promulgation, être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
2 Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
3 La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.
ARTICLE 67
Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi de la Cour de Cassation.
ARTICLE 68
1 Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 66 ne peut être promulguée ni mise en application.
2 Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 67 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil Constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
3 Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
ARTICLE 69
1 La Commission Spéciale du Conseil Constitutionnelle est présidée par Le Président du Conseil Constitutionnel. Elle comprend, en outre, le conseiller nommé par le Président de l'Assemblée Nationale en exercice et le conseiller nommé par le Président du Conseil d'État. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
2 Elle arbitre les désaccords entre le Gouvernement, l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État, dans les conditions définies à l'article 15. Elle peut également être saisie lorsque le Président de la République fait usage de l'article 16. Si un accord est trouvé, le texte est déclaré adopté, sous réserve des dispositions de l'article 66. Dans le cas contraire, si l'institution qui en était à l'origine souhaite le maintenir, la commission le soumet au référendum d'arbitrage.
3 Elle détermine les dates, le contenu et les modalités d'organisation des référendums prévus à l'alinéa précédent, au deuxième alinéa de l'article 1, ou organisés à la demande du Président de la République, du Conseil d'État, de l'Assemblée Nationale, du Conseil Constitutionnel, ou du peuple par voie de pétition.
4 Elle se prononce sur les projets de modification des limites des collectivités territoriales et découpages administratifs, avant de les soumettre au référendum. Aucune modification de ces limites ne peut avoir lieu sans avoir été préalablement approuvée par la commission.
5 Sous réserve des dispositions particulières prévues par la Constitution, elle nomme, sur proposition du Président de la Commission, les Présidents des Conseils Supérieurs, de la Cour des Comptes, du Conseil Économique et Social, de la Haute Cour de Justice et des autres autorités administratives indépendantes. Elle fixe également, lorsque la constitution ne l'a pas prévu, la composition et les règles de nomination des autres membres de ces institutions.
6 Une loi organique détermine les autres emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination de la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel s'exerce après avis public de l'Assemblée Nationale et du Conseil d'État.
ARTICLE 70
Le tribunat administratif et l'inspection générale des services administratifs sont placés sous l'autorité du Conseil Constitutionnel
ARTICLE 71
Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.
TITRE IX LES CONSEILS SUPÉRIEURS
ARTICLE 72
La création ou la dissolution d'un Conseil Supérieur peut être autorisée à la demande du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale ou du Conseil d'État et doit être approuvée par l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État. Elle doit, en outre, être approuvée par un vote de la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel, à l'unanimité des ses membres.
ARTICLE 73
Les Conseils Supérieurs sont représentés au Conseil d'État. Ils peuvent y présenter tout texte législatif portant sur les sujets relevant de leurs compétences.
ARTICLE 74
Les missions des Conseils Supérieurs, leurs pouvoirs, leur organisation et leur fonctionnement font l'objet d'une loi organique.
ARTICLE 75
Les Conseils Supérieurs sont :
- Le Conseil Supérieur des Comités Citoyens
- Le Conseil Supérieur des Collectivités Territoriales
- Le Conseil Supérieur des Droits de l'Homme et du Citoyen
- Le Conseil Supérieur d'Éthique et de Déontologie
- Le Conseil Supérieur de la Sécurité Sanitaire et Phytosanitaire
- Le Conseil Supérieur de l'Environnement et de l'Énergie
- Le Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire
- Le Conseil Supérieur de la Protection Sociale
- Le Conseil Supérieur de la Santé Publique
- Le Conseil Supérieur du Logement Social
- Le Conseil Supérieur des Régies Citoyennes
- Le Conseil Supérieur des Coopératives et Sociétés Citoyennes
- Le Conseil Supérieur de l'Éducation et de l'Enseignement
- Le Conseil Supérieur des Consommateurs, Usagers et Administrés
ARTICLE 76
1 Les membres des Conseils Supérieurs, à l'exception du Conseil Supérieur des Collectivités Territoriales et du Conseil Supérieur des Comités Citoyens, sont nommés dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 69.
2 Les membres du Conseil Supérieur des Collectivités Territoriales sont les Présidents des Conseils Régionaux. Le Président du Conseil Supérieur est élu par un vote des membres.
3 Les membres du Conseil Supérieur des Comités Citoyens sont les Présidents des Comités Régionaux. Le Président du Conseil Supérieur est élu par un vote des membres.
ARTICLE 77
Les membres des Conseils Supérieurs, à l'exception du Conseil Supérieur des Collectivités Territoriales et du Conseil Supérieur des Comités Citoyens, sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que sur décision de la Haute Cour de Justice, ou de l'institution qui les a nommés, ou par un vote à une majorité de deux tiers des conseillers à la demande d'au moins la moitié d'entre eux, ou par un référendum organisé à la demande du peuple par voie de pétition dans les conditions définies par une loi organique.
ARTICLE 78
1 Les fonctions de membre d'un Conseil Supérieur sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil Constitutionnel, ainsi qu'avec l’exercice de tout mandat, fonction de représentation professionnelle, activité professionnelle ou emploi autre que celui au titre duquel il siège au Conseil Supérieur. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
2 Les membres d'un Conseil Supérieur ne peuvent siéger ou être représenté, directement ou indirectement, au conseil d'administration d'une entreprise privée sous contrat avec l'État ou d'un média.
TITRE X LA COUR DES COMPTES
ARTICLE 79
1 Les membres de la Cour des Comptes sont nommés dans les conditions définies par le cinquième alinéa de l'article 69.
2 Ils sont inamovibles et ne peuvent être destitués que sur décision de la Haute Cour de Justice, ou de l'institution qui les a nommés, ou par un vote à une majorité de deux tiers des membres à la demande d'au moins la moitié d'entre eux, ou par un référendum organisé à la demande du peuple par voie de pétition dans les conditions définies par une loi organique.
ARTICLE 80
1 La Cour des Comptes est dirigée par le Premier Président.
2 Le ministère public est assuré par le Procureur Général, assisté des avocats généraux. La cour comporte sept chambres entre lesquelles est réparti le domaine de compétence de la Cour.
3 Un secrétariat général assure, sous l'autorité du Premier Président, l'administration des juridictions financières.
ARTICLE 81
Les missions de la Cour des Comptes, ses pouvoirs, son organisation et son fonctionnement sont définis par une loi organique.
TITRE XI LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL
ARTICLE 82
1 Les membres du Conseil Économique et Social sont nommés dans les conditions définies par le cinquième alinéa de l'article 69.
2 Ils sont inamovibles et ne peuvent être destitués que sur décision de l'institution qui les a nommés, ou sur décision du Gouvernement confirmée par un vote de l'Assemblée Nationale et du Conseil d'État, ou par un vote à une majorité de deux tiers de ses membres à la demande d'au moins la moitié d'entre eux.
ARTICLE 83
1 Le Conseil Économique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
2 Un membre du Conseil Économique et Social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant l'Assemblée Nationale ou le Conseil d'État l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
3 Le Conseil Économique et Social peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement, à l'Assemblée Nationale et au Conseil d'État les suites qu'il propose d'y donner.
ARTICLE 84
Le Conseil Économique et Social peut être consulté par le Gouvernement, l'Assemblée Nationale, ou le Conseil d'État sur tout problème de caractère économique ou social. Le Gouvernement peut également le consulter sur tous les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.
ARTICLE 85
Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.
TITRE XII L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
ARTICLE 86
1 L'autorité judiciaire est assurée par le Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire, indépendant et représenté au Conseil d'État.
2 Les membres du Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire sont nommés dans les conditions définies par le cinquième alinéa de l'article 69.
3 Ils sont inamovibles et ne peuvent être destitués que sur décision de la Haute Cour de Justice, ou de l'institution qui les a nommés, ou par un vote à une majorité de deux tiers de ses membres à la demande d'au moins la moitié d'entre eux, ou par un référendum organisé à la demande du peuple par voie de pétition dans les conditions définies par une loi organique.
ARTICLE 87
1 Le Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.
2 La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le Premier Président de la Cour de Cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège, un magistrat du parquet et un avocat, désignés par leurs pairs, ainsi que quatre personnalités qualifiées n’appartenant ni à l’ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Conseil d'État et le Président du Conseil Constitutionnel désignent chacun une personnalité qualifiée.
3 La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le Procureur Général près la Cour de Cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet, un magistrat du siège et un avocat, désignés par leurs pairs, ainsi que quatre personnalités qualifiées n’appartenant ni à l’ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif et désignées comme indiqué à l'alinéa précédent.
4 La formation du Conseil Supérieur l'Autorité Judiciaire compétente à l’égard des magistrats du siège nomme les magistrats du siège. Les magistrats du siège sont inamovibles.
5 Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le Premier Président de la Cour de Cassation.
6 La formation du Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire compétente à l’égard des magistrats du parquet nomme les magistrats du parquet.
7 Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le Procureur Général près la Cour de Cassation.
8 Les litiges qui opposent l'autorité judiciaire aux justiciables sont jugés par le tribunal administratif qui peut prononcer des sanctions disciplinaires et financières.
ARTICLE 88
1 Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
2 Nul ne peut être détenu arbitrairement.
3 L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 89
Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.
TITRE XIII LA HAUTE COUR DE JUSTICE
ARTICLE 90
1 Les magistrats de la Haute cour de Justice sont nommés dans les conditions définies par le cinquième alinéa de l'article 69.
2 Ils sont inamovibles et ne peuvent être destitués que par un vote de l'Assemblée Nationale et du Conseil d'État, confirmé par un vote de la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel. En outre, la destitution du Premier Président doit faire ensuite l'objet d'un référendum.
ARTICLE 91
1 La Haute Cour de Justice est dirigée par le Premier Président.
2 Elle comprend trois chambres :
- La première chambre juge les crimes de haute trahison, ainsi que tout crime ou délit commis dans l'exercice de leur fonctions par le Président de la République, les membres du Gouvernement, du Conseil d'État, des Conseils Supérieurs et autres autorités administratives indépendantes, par les élus et aux hauts fonctionnaires. Les autres justiciables qui pourraient être impliqués dans une même affaire relevant de la première chambre sont également jugés par cette cour. Les magistrats de cette chambre sont habilités "Secret Défense" et peuvent accéder aux documents classés.
- La deuxième chambre juge les crimes contre l'environnement et la santé publique.
- La troisième chambre juge les actes de terrorisme.
ARTICLE 92
1 Les affaires jugées par la Haute Cour de Justice n’autorisent ni délai de prescription ou de forclusion, ni possibilités de sursis, d'amnistie, de remise de peine ou de grâce.
2 Par dérogation à l'article 17 de la déclaration des Droits de l'Homme de 1789, la Haute Cour de Justice peut prononcer la confiscation d'une partie ou de la totalité des biens d'un citoyen reconnu coupable d'un crime ou délit relevant de sa compétence.
ARTICLE 93
1 La première chambre est composée d'un président et quatre assesseurs, ainsi que d'un jury composé d'un premier juré désigné par le Président du Conseil Constitutionnel, trois jurés désignés par le Président du Conseil d'État, trois jurés désignés par le Président de l'Assemblée Nationale et quatre jurés tirés au sort parmi les citoyens.
2 Les deux autres chambres sont composées comme une cour d'assises.
ARTICLE 94
1 Le Président de la République, les membres du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Conseil d'État, du Conseil Constitutionnel, des Conseils Supérieurs et autres autorités administratives indépendantes, les élus et les hauts fonctionnaires sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment de l'adoption de la présente Constitution, ou après son adoption.
2 Ils peuvent, durant leur mandat, faire l’objet d’une action, un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.
3 Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.
4 Ils peuvent être destitués s'ils sont reconnus coupables, par la Haute Cour de Justice, des faits qui leurs sont reprochés.
ARTICLE 95
1 Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit relevant de la Haute Cour de Justice peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.
2 Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au Procureur Général près la Haute Cour de Justice aux fins de saisine de la Haute Cour de Justice.
3 Le Procureur Général près la Haute Cour de Justice peut aussi saisir de sa propre initiative la Haute Cour de Justice.
ARTICLE 96
Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.
ARTICLE 97
Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.
TITRE XIV LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES
ARTICLE 98
La création ou la dissolution d'une autorité administrative indépendante est autorisée à la demande du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale ou du Conseil d'État. Elle doit être approuvée par l'Assemblée Nationale, le Conseil d'État et le Conseil Constitutionnel.
ARTICLE 99
1 Les autorités administratives indépendantes non représentées au Conseil d'État peuvent émettre des recommandations et des avis consultatifs.
2 Leurs missions, leurs pouvoirs, leur organisation et leur fonctionnement font l'objet de lois organiques.
ARTICLE 100
1 Les membres des autorités administratives indépendantes sont nommés dans les conditions définies par le cinquième alinéa de l'article 69.
2 Ils sont inamovibles et ne peuvent être destitués que sur décision de la Haute Cour de Justice, ou de l'institution qui les a nommés, ou par un vote à une majorité de deux tiers des membres à la demande d'au moins la moitié d'entre eux, ou par un référendum organisé à la demande du peuple par voie de pétition dans les conditions définies par une loi organique.
ARTICLE 101
1 Les fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil d'État ou du Conseil Constitutionnel, ainsi qu'avec l’exercice de tout mandat, fonction de représentation professionnelle, activité professionnelle ou emploi autre que celui au titre duquel il siège. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
2 Les membres d'une autorité administrative indépendante ne peuvent siéger ou être représenté, directement ou indirectement, au conseil d'administration d'une entreprise privée sous contrat avec l'État ou d'un média.
TITRE XV LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
ARTICLE 102
1 Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les cantons, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 107. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
2 Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des Conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
3 Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
4 Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
5 Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.
ARTICLE 103
1 La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
2 Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
3 Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées doivent être consultés par la voie du référendum. La modification des limites des collectivités territoriales doit également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi et le quatrième alinéa de l'article 69.
ARTICLE 104
1 Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
2 Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
3 Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
4 Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
5 La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales."
ARTICLE 105
1 La Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Les îles Wallis et Futuna et la Polynésie Française sont régis par l'article 106 pour les départements et régions d'outre-mer et les collectivités créées en application du dernier alinéa de l'article 106. Les autres collectivités d'outre-mer sont régies par l'article 107.
2 Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par une loi organique.
3 La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.
ARTICLE 106
1 Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
2 Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi ou le règlement.
3 Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi ou le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
4 Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
5 Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
6 La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 109, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.
ARTICLE 107
1 Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
2 Ce statut, défini par une loi organique adoptée après avis de l'assemblée délibérante, fixe :
- les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables.
- les compétences de cette collectivité. Sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter que sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 106, précisées et complétées, le cas échéant, par le loi organique.
- les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante.
- les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
3 La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
- Le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi.
- L'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil Constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité.
- Des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier.
- La collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
4 Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.
ARTICLE 108
1 Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 107 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives en vigueur en métr
» Créer un nouveau parti politique
» Témoignage d´un véritable prêt acquis
» Témoignage d´un véritable prêt acquis
» Témoignage d´un véritable prêt acquis
» Témoignage d´un véritable prêt acquis
» Témoignage d´un véritable prêt acquis
» Témoignage, J'ai obtenir mon prêt avec Mr BERARD
» Témoignage, J'ai obtenir mon prêt avec Mr BERARD
» Témoignage, J'ai obtenir mon prêt avec Mr BERARD
» Témoignage, J'ai obtenir mon prêt avec Mr BERARD
» Témoignage, J'ai obtenir mon prêt avec Mr BERARD
» Témoignage, J'ai obtenir mon prêt avec Mr BERARD
» Témoignage, J'ai obtenir mon prêt
» Témoignage, J'ai obtenir mon prêt avec Mr BERARD
» Témoignage, J'ai obtenir mon prêt avec Mr BERARD
» Mais que c'est-il passé en Islande ?
» Manifestation du 05 mai
» Ma profession de foi
» Appel des indignés de Paris pour une Constituante