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Caleb Irri
fpignet
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    Ebauche constitution

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    fpignet


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    Date d'inscription : 29/11/2011

    Ebauche constitution  Empty Ebauche constitution

    Message  fpignet Mar 29 Nov - 18:12

    Bonjour a tous et content de voir que vous travaillez sur la base d'un nouveau monde.
    je ne suis pas sûr d'être au bon endroit dans le forum ? ci dessous une ébauche de constitution qui donne beaucoup de pouvoir au peule, MERCI de donner votre avis d'expert en la matière.

    PROJET DE RÉFORME DE LA CONSTITUTION

    PRÉAMBULE
    Le peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004.

    Tout citoyen français, quelque soit sa situation, a droit à des conditions convenables d'existence comprenant un logement, des moyens corrects de subsistance, la protection de la santé et l'accès aux soins, l'accès à l'eau et à l'énergie, le repos et les loisirs.

    ARTICLE 1
    1 La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction de sexe, d’origine, de race ou de religion. Aucun citoyen ne peut prétendre à une quelconque immunité au titre d'une fonction.

    2 Afin de garantir le respect de la volonté du peuple, Le recours au référendum est obligatoire :
    - Pour toute révision de la constitution ou pour tout accord international remettant en cause la souveraineté nationale ou les finances de l’État.
    - Pour l'adoption de tout texte législatif susceptible de remettre en cause la protection de l'environnement, la sécurité alimentaire, sanitaire et phytosanitaire, la santé, la protection sociale, ou les services publics.
    - Lorsque les citoyens, ou le Conseil Constitutionnel, chargé du suivi des promesses électorales, estiment qu'elles n'ont pas été tenues sans que puisse être évoqué un cas de force majeure. Le Conseil Constitutionnel peut alors proposer la destitution du Président de la République et/ou la dissolution de l'Assemblée Nationale.
    - Pour arbitrer en dernier ressort tous désaccords entre le Gouvernement, l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État, lorsque la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel n'a pu parvenir à un accord.
    - Pour toute modification des conditions de rémunération des élus, ministres, membres du Conseil d'État, du Conseil Constitutionnel et des autorités administratives indépendantes.
    - Lorsqu'un recours à l'endettement public a pour objet de couvrir des frais de fonctionnement.


    TITRE I LA SOUVERAINETÉ NATIONALE

    ARTICLE 2
    1 La langue de la République est le français
    2 L’emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge.
    3 L’hymne national est La Marseillaise.
    4 La devise de la République est "Liberté, Égalité, Fraternité".
    5 Son principe est : gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple.

    ARTICLE 3
    1 La souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice.
    2 Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret.
    3 Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques.

    ARTICLE 4
    Les partis et groupements politiques concourent à l’expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.


    TITRE II LE RÉFÉRENDUM

    ARTICLE 5
    1 L’initiative du référendum constituant appartient concurremment au Président de la République, au Président du Conseil d'État et au Président du Conseil Constitutionnel.
    2 L’initiative du référendum législatif appartient concurremment au Président de la République, aux membres de l'Assemblée Nationale et aux membres du Conseil d'État.
    3 Le référendum d'initiative populaire permet à un groupe de citoyens, dont le pourcentage de la population est fixé par une loi organique, d'obtenir par voie de pétition l'organisation d'un référendum sur un projet de loi, une demande d’abrogation ou de création d'une loi, ou une révision constitutionnelle.
    4 L’initiative du référendum décisionnel local appartient aux Collectivités Territoriales. Ce référendum peut également être obtenu, par voie de pétition, à l'initiative d'un groupe de citoyens de la collectivité dont le pourcentage de la population est fixé par une loi organique. Le référendum peut porter sur tous sujets, y compris budgétaire, de la compétence des Collectivités Territoriales.
    5 Le référendum d'arbitrage est utilisé par le Conseil Constitutionnel dans les cas définis au deuxième alinéa de l'article 1.
    6 Lorsque l'un des référendums visés aux alinéas 1, 2, 3 et 5 est proposé, les dates, le contenu et les modalités en sont fixés par la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel.
    7 Lorsqu''une proposition de loi a été adoptée par voie de référendum, elle ne peut être modifiée ou abrogée que par un nouveau référendum.
    8 Lorsque la proposition de loi n'a pas été adoptée par le peuple français, aucun nouveau référendum portant sur le même sujet ne peut être organisé avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la date du scrutin. La loi rejetée par référendum ne peut non plus être soumise à l'Assemblée Nationale et au Conseil d'État.


    TITRE III LES LOIS ET REGLEMENTS

    ARTICLE 6
    1 Aucun texte législatif ne peut avoir pour conséquence de porter atteinte aux droits de l'homme et du citoyen, à l'environnement, à la sécurité alimentaire, sanitaire, phytosanitaire, ou à la santé.
    2 L’initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, aux membres de l'Assemblée Nationale et du Conseil d'État. La présentation des projets et propositions de loi déposés devant l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État répond aux conditions fixées par une loi organique.
    3 Une loi adoptée par l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État est ensuite transmise au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur sa conformité à la Constitution. Après examen, le Conseil Constitutionnel la transmet au Président de la République qui la promulgue dans les quinze jours qui suivent.

    ARTICLE 7
    1 La loi fixe les règles concernant :
    - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques, les sujétions imposées aux citoyens par la défense nationale.
    - la nationalité, l’état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités.
    - la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables, la procédure pénale, l’amnistie, la création de nouveaux ordres de juridiction et le statut des magistrats.
    - l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d’émission de la monnaie.
    2 La loi fixe également les règles concernant :
    - le régime électoral des assemblées locales.
    - la création de catégories d’établissements publics.
    - les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l’État.
    - les nationalisations d’entreprises et les transferts de propriété d’entreprises du secteur public au secteur privé.
    3 La loi détermine les principes fondamentaux :
    - de l’organisation générale de la défense nationale.
    - de la libre administration des collectivités territoriales, de leurs compétences et de leurs ressources.
    - de l’enseignement.
    - de la préservation de l’environnement.
    - du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales.
    - du droit du travail, du droit syndical et de la protection sociale.
    4 Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l’État dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
    5 Les lois de financement de la protection sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu des prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique.
    6 Des lois de programmation déterminent les objectifs de l’action de l’État et les orientations pluriannuelles des finances publiques.
    7 Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.

    ARTICLE 8
    1 Les projets de révision constitutionnelle, les projets de loi, de loi de finances et de loi de financement de la protection sociale présentés à l'initiative du Gouvernement sont délibérés en Conseil des Ministres. Ils sont soumis en premier lieu à l’Assemblée Nationale et ensuite au Conseil d'État.
    2 La discussion des textes présentés à l'initiative du Gouvernement porte, devant la première assemblée saisie, sur le texte présenté par le Gouvernement.
    3 Les propositions de lois présentées à l'initiative des députés sont délibérées en premier lieu à l’Assemblée Nationale et ensuite au Conseil d'État.
    4 Les propositions de lois présentées à l'initiative des conseillers d'État sont délibérées en premier lieu au Conseil d'État et ensuite à l’Assemblée Nationale.
    5 Une assemblée saisie d’un texte voté par l’autre assemblée délibère sur le texte qui lui est transmis.
    6 La discussion en séance, en première, lecture d'un projet de révision constitutionnelle, d'un projet ou d'une proposition de loi, ne peut intervenir, devant la première assemblée qu'à l'expiration d'un délai de six semaines après son dépôt. Elle ne peut intervenir devant la seconde assemblée qu'à l'expiration d'un délai de quatre semaines à compter de sa transmission.
    ARTICLE 9
    1 Les projets et propositions de loi sont, à la demande du Gouvernement ou de l’assemblée qui en est saisie, envoyés pour examen à des commissions spécialement désignées à cet effet.
    2 Les projets et propositions pour lesquels une telle demande n’a pas été faite sont envoyés à l’une des commissions permanentes.

    ARTICLE 10
    1 Les membres des deux assemblées et le Gouvernement ont le droit d’amendement.
    2 Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.
    3 Si le Gouvernement le demande, l’assemblée saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.

    ARTICLE 11
    Les propositions et amendements formulés par les membres de l'Assemblée Nationale ou du Conseil d'État ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique.

    ARTICLE 12
    1 S’il apparaît au cours de la procédure législative qu’une proposition ou un amendement n’est pas du domaine de la loi, le Gouvernement peut opposer l’irrecevabilité.
    2 En cas de désaccord entre le Gouvernement et le président de l’assemblée intéressée, la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel, à la demande de l’un ou de l’autre, statue dans un délai de huit jours.

    ARTICLE 13
    1 Les lois auxquelles la Constitution confère le caractère de lois organiques ne sont soumises à la délibération et au vote de la première assemblée saisie qu’à l’expiration d’un délai de quinze jours après son dépôt.
    2 Les lois organiques ne peuvent être promulguées qu’après vérification par le Conseil Constitutionnel de leur conformité à la Constitution.

    ARTICLE 14
    1 Les lois de finances et de financement de la protection sociale sont votées par l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État, dans les conditions prévues par une loi organique.
    2 Si ces lois fixant les ressources et les charges d’un exercice n’ont pas été déposées en temps utile pour être promulguée avant le début de l'exercice, le Gouvernement demande d’urgence à l'Assemblée Nationale et au Conseil d'État l’autorisation de percevoir les impôts et ouvre par décret les crédits se rapportant aux services votés.
    3 La Cour des Comptes assiste l'Assemblée Nationale, le Conseil d'État et le Gouvernement dans le contrôle de l’exécution des lois de finances et de financement de la protection sociale.

    ARTICLE 15
    Lorsque, par suite d’un désaccord entre le Gouvernement, l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État, un projet ou une proposition de loi n’a pu être adopté après deux lectures par chaque assemblée, ou après une seule lecture si le Gouvernement a déclaré l’urgence, la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel est saisie. Si un accord est trouvé, le texte est adopté. Dans le cas contraire, si l'institution qui en était à l'origine souhaite maintenir le texte, celui-ci est soumis au peuple par voie de référendum.
    ARTICLE 16
    Le Président de la République peut, après délibération du Conseil des Ministres, interrompre les débats pour recourir à une procédure d'arbitrage accéléré. Il peut ainsi saisir la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel, sur le vote d'un projet de loi, de loi de finances, ou de loi de financement de la protection sociale. Si un accord est trouvé, le texte est adopté. Dans le cas contraire, il est soumis au peuple par voie de référendum.

    ARTICLE 17
    Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.

    ARTICLE 18
    La loi et le règlement peuvent comporter, pour un objet et une durée limités, des dispositions à caractère expérimental.


    TITRE IV L'ÉLECTION LÉGISLATIVE ET PRÉSIDENTIELLE

    ARTICLE 19
    Le Président de la République et les députés sont élus lors des élections législatives.

    ARTICLE 20
    Les candidats ont l'obligation de présenter un programme clair. Pour être recevable, celui-ci doit répertorier les mesures précises sur lesquelles ils s'engagent. Le programme devra en outre être établi selon un échéancier annuel. C'est le Conseil Constitutionnel qui s'assurera du respect de ces règles et se prononcera sur la recevabilité des programmes.

    ARTICLE 21
    1 Le scrutin est dit "scrutin de programme mixte à deux tours". Les initiateurs d'un programme peuvent présenter des candidats députés sur un ou plusieurs départements, à raison de un candidat par département.
    2 Un groupe ne pourra présenter un candidat à la Présidence de la République que s'il a été en mesure de présenter un candidat député sur chaque département.
    3 Tout citoyen français peut être candidat aux fonctions de député ou de Président de la République, sous réserve des conditions d'éligibilité et des dispositions de l'article 20.

    ARTICLE 22
    1 Les sièges des députés sont répartis comme suit, dans les conditions définies à l'article 23 :
    - 1 député votant par département, élu au suffrage direct.
    - 100 députés votants désignés à la proportionnelle.
    - 100 députés adjoints siégeant uniquement en commission.
    2 Le Président de la République est le candidat du programme ayant obtenu le plus de sièges à l'Assemblée Nationale.

    ARTICLE 23
    1 Les sièges des députés votants élus au suffrage direct sont attribués comme suit :
    - Pour être élu au premier tour, un candidat député doit recueillir, au niveau départemental, au moins 50% des suffrages exprimés plus un et un nombre de voix au moins égal à 25% des électeurs inscrits. Sinon, on procède à un second tour une semaine plus tard.
    - Pour se présenter au second tour, il faut avoir obtenu au premier tour les voix d'au moins 12,5% des électeurs inscrits au niveau départemental. Toutefois, si un seul candidat a franchi cette barre, le candidat arrivé en deuxième position peut se maintenir. Au deuxième tour, le candidat qui recueille le plus grand nombre de voix est élu.
    2 Les sièges des députés votants désignés à la proportionnelle sont attribués au prorata des voix obtenues au premier tour, au niveau national, par chaque programme. Ces députés sont nommés par les initiateurs des programmes. Les votes blancs sont représentés par des sièges vacants.
    3 Les 100 sièges des députés adjoints siégeant uniquement en commission sont attribués au prorata du nombre de sièges détenus dans l'hémicycle par chaque programme. Ils sont désignés par les initiateurs des programmes.


    TITRE V LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET LE GOUVERNEMENT

    ARTICLE 24
    1 Le Président de la République est le chef de l'État et du Gouvernement.
    2 Il est le garant de l’indépendance nationale, de l’intégrité du territoire et du respect des traités.

    ARTICLE 25
    1 Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation.
    2 Les membres du Gouvernement sont nommés par le Président de la République

    ARTICLE 26
    1 Les fonctions de Président de la République et de membre du Gouvernement sont incompatibles avec celles de membre du Conseil d'État ou du Conseil Constitutionnel, l’exercice de tout autre mandat qu'il soit national ou territorial, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou privé et de toute activité professionnelle. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
    2 Le Président de la République et les membres du Gouvernement ne peuvent siéger ou être représentés, directement ou indirectement, au conseil d'administration d'une entreprise privée sous contrat avec l'État ou d'un média.

    ARTICLE 27
    1 Le Président de la République est élu pour cinq ans, dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 22. Il ne peut être destitué que par décision de la Haute Cour de Justice, ou par voie de référendum, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 1.
    2 Le scrutin est ouvert sur convocation du Gouvernement.
    3 L’élection du nouveau Président a lieu trente jours au moins et quarante jours au plus avant l’expiration des pouvoirs du président en exercice.
    4 En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil Constitutionnel statuant à la majorité absolue de ses membres, le Président de la République par intérim est provisoirement désigné le jour même par un vote en séance extraordinaire de l'Assemblée Nationale sur proposition de son président. Cette nomination devra, dans les cinq jours suivants, être approuvée par la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel. Le nouveau Président de la République ainsi nommé conserve ses fonctions jusqu'à la prochaine échéance électorale.

    ARTICLE 28
    1 Le Président de la République préside le Conseil des Ministres et il dirige l’action du Gouvernement.
    2 Il nomme les membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions.
    3 Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux membres du Gouvernement.
    4 Les actes du Président de la République sont contresignés, le cas échéant, par les membres du Gouvernement chargés de leur exécution.
    ARTICLE 29
    Le Président de la République préside une Commission des Grâces, au sein de laquelle il peut proposer la grâce à titre individuel. La Commission est composée en outre, du Président du Conseil d'État, du Président de l'Assemblée Nationale, du Président du Conseil Constitutionnel, du Président du Conseil Supérieur des Comités Citoyens, du Président du Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire et du Premier Président de la Haute Cour de Justice.

    ARTICLE 30
    Le Président de la République promulgue les lois dans les quinze jours qui suivent la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée.

    ARTICLE 31
    1 Le Président de la République peut, dans les conditions prévues aux alinéas 6 et suivants de l'article 5, soumettre au référendum tout projet de loi portant sur les sujets de la compétence du Gouvernement, ou tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
    2 Lorsque le référendum est organisé, le Président de la République fait, devant l'Assemblée Nationale, et le Conseil d'État une déclaration qui est suivie d’un débat.
    3 Lorsque le référendum a conclu à l’adoption du projet de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats.

    ARTICLE 32
    1 Le Président de la République peut, après consultation des citoyens par référendum, prononcer la dissolution de l’Assemblée Nationale.
    2 Les élections générales ont lieu trente jours au moins et quarante jours au plus après la dissolution.
    3 Il ne peut être procédé à une nouvelle dissolution dans l’année qui suit ces élections.

    ARTICLE 33
    1 Le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres.
    2 Il nomme aux emplois civils de la présidence et des services centraux des ministères, ainsi qu'aux emplois militaires, excepté la gendarmerie.
    3 Les ambassadeurs, les envoyés extraordinaires, les officiers généraux à l'exception de la gendarmerie, ainsi que les directeurs des services centraux des ministères sont nommés en Conseil des Ministres.
    4 Une loi organique détermine les autres emplois auxquels il est pourvu en Conseil des Ministres ainsi que les conditions dans lesquelles le pouvoir de nomination du Président de la République peut être par lui délégué pour être exercé en son nom.

    ARTICLE 34
    Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires étrangers sont accrédités auprès de lui.

    ARTICLE 35
    Le Président de la République est le chef des armées. Il préside les conseils et les comités supérieurs de la défense nationale.

    ARTICLE 36
    1 Lorsque les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le Président de la République prend, en accord avec le Président du Conseil d'État, les mesures exigées par ces circonstances, après consultation officielle du Président de l'Assemblée Nationale.
    2 Il en informe la nation par un message.
    3 Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission. Le Conseil Constitutionnel est consulté à leur sujet.
    4 L’ Assemblée Nationale ne peut être dissoute pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels.

    ARTICLE 37
    1 La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État. Elle doit être validée par le Conseil Constitutionnel.
    2 Le Gouvernement informe l'Assemblée Nationale, le Conseil d'État et le Conseil Constitutionnel de sa décision de faire intervenir les forces armées à l'étranger au plus tard trois jours après le début de l'intervention. Il précise les objectifs poursuivis.
    3 Lorsque la durée de l'intervention excède trois mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l'autorisation de l'Assemblée Nationale et du Conseil d'État. Il peut demander au peuple, par voie de référendum, de décider en dernier ressort.

    ARTICLE 38
    1 L’état de siège est décrété en Conseil des Ministres.
    2 Sa prolongation au-delà de 10 jours doit être autorisée par l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État.

    ARTICLE 39
    Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.


    TITRE VI L'ASSEMBLÉE NATIONALE

    ARTICLE 40
    1 Les députés à l’Assemblée Nationale sont élus pour cinq ans au suffrage mixte, dans les conditions prévues au titre IV.
    2 Le Président de l’Assemblée Nationale est élu pour la durée de la législature.
    3 Les députés élus par le peuple le sont pour la durée de la législature.
    4 Les députés et députés adjoints, nommés par les initiateurs des programmes qu'ils représentent peuvent être remplacés sans que les initiateurs des programmes aient à justifier leur décision.

    ARTICLE 41
    1 Les fonctions de député sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil d'État ou du Conseil Constitutionnel, l’exercice de tout autre mandat qu'il soit national ou territorial, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou privé et de toute activité professionnelle. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
    2 Les députés ne peuvent siéger ou être représenté, directement ou indirectement, au conseil d'administration d'une entreprise privée sous contrat avec l'État ou d'un média.
    ARTICLE 42
    1 Une loi organique fixe les indemnités, les conditions d’éligibilité autres que celles prévues aux articles 20 et 21, le régime des inéligibilités et des incompatibilités. Les indemnités des députés ne peuvent être modifiées que par voie de référendum.
    2 La loi organique fixe également les conditions dans lesquelles sont élues les personnes appelées à assurer, en cas de vacance du siège, le remplacement des députés jusqu’au renouvellement général ou partiel de l’Assemblée Nationale.

    ARTICLE 43
    1 Le droit de vote des membres élus de l'Assemblée Nationale est personnel.
    2 La loi organique peut autoriser exceptionnellement la délégation de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d’un mandat.

    ARTICLE 44
    1 L'Assemblée Nationale se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
    2 Le Président de la République, après consultation du Président de l’Assemblée Nationale, ou de la majorité de ses membres peut décider la tenue de jours supplémentaires de séances.
    3 Le nombre de jours de séance que l'Assemblée Nationale peut tenir au cours de la session ordinaire, ainsi que les jours et les horaires des séances sont déterminés par son règlement.

    ARTICLE 45
    1 L'Assemblée Nationale peut être réunie en session extraordinaire à la demande du Président de la République ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.
    2 Les sessions extraordinaires sont ouvertes et closes par décret du Président de la République.

    ARTICLE 46
    1 Le Président de la République et les membres du Gouvernement ont accès à l'Assemblée Nationale. Ils sont entendus quand ils le demandent.
    2 Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

    ARTICLE 47
    1 Les séances de l'Assemblée Nationale sont publiques. Le compte rendu intégral des débats est publié au Journal Officiel.
    2 L'Assemblée Nationale peut siéger en comité secret à la demande du Président de la République ou de la majorité de ses membres.

    ARTICLE 48
    1 Deux semaines de séances sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre que le Gouvernement a fixé, à l'examen des textes et aux débats dont il demande l'inscription à l'ordre du jour.
    2 En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la protection sociale, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées aux articles 37 et 38 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.
    3 L'examen des textes transmis par le Conseil d'État depuis six semaines au moins est inscrit à l'ordre du jour par priorité et dans l’ordre que le Conseil d'État a fixé.
    4 Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par l'Assemblée Nationale au contrôle et à l'évaluation de l'action du Gouvernement.
    5 Un jour de séance par mois est réservé à un ordre du jour défini par les partis d'opposition de l'Assemblée Nationale et par les groupes minoritaires.
    6 Une séance par semaine au moins, y compris pendant les sessions extraordinaires prévues à l'article 45 est réservée par priorité aux questions des membres de l'Assemblée Nationale et aux réponses du Gouvernement.

    ARTICLE 49
    Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.


    TITRE VII LE CONSEIL D'ÉTAT

    ARTICLE 50
    1 Le Conseil d'État se compose de son Président et des conseillers nommés par les Conseils Supérieurs dans les conditions définies à l'article 51.
    2 Ses membres sont inamovibles et ne peuvent être destitués que sur décision de la Haute Cour de Justice, ou de l'institution qui les a nommés, ou par un vote à une majorité de deux tiers des conseillers à la demande d'au moins la moitié d'entre eux, ou par un référendum organisé à la demande du peuple par voie de pétition dans les conditions définies par une loi organique. La destitution de son Président, lorsqu'elle n'est pas prononcée par la Haute Cour de Justice, doit faire l'objet d'un référendum.

    ARTICLE 51
    1 A l'entrée en vigueur de la Constitution, ou après destitution, le Président du Conseil d'État est nommé par voie de référendum, sur proposition du Président du Conseil Constitutionnel. Les conseillers sont nommés par les présidents des Conseils Supérieurs qu'ils représentent.
    2 Lorsqu'il doit être procédé au remplacement du Président du Conseil d'État, dans des circonstances ne relevant pas de l'alinéa précédent, celui-ci est nommé par voie de référendum, sur proposition du président sortant. Si le président sortant n'est pas en mesure de proposer lui-même son successeur, pour quelque raison que ce soit, il est procédé comme défini à l'alinéa précédent.

    ARTICLE 52
    1 Les fonctions de Membre du Conseil d'État sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil Constitutionnel, ainsi qu'avec l’exercice de tout autre mandat qu'il soit national ou territorial, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou privé et de toute activité professionnelle. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
    2 Les membres du Conseil d'État ne peuvent siéger ou être représentés, directement ou indirectement, au conseil d'administration d'une entreprise sous contrat avec l'État ou un média.

    ARTICLE 53
    1 Les services de sécurité intérieure (sécurité publique et sécurité du territoire) sont placés sous l'autorité du Président du Conseil d'État. À ce titre, il est le chef des services du renseignement intérieur, des forces de police et de gendarmerie, des pompiers, des personnels de la sécurité civile et des préfectures.
    2 La fonction publique est également placée sous sont autorité. Les services de la Présidence de la République et les services centraux des ministères ne sont pas concernés par le présent alinéa.
    3 Il nomme aux emplois de la fonction publique, des services de sécurité intérieure et de la gendarmerie.

    ARTICLE 54
    1 Le Conseil d'État délibère sur les textes qui lui sont soumis par ses membres, avant de les transmettre à l'Assemblée Nationale ou à la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel en vue de l'organisation d'un référendum.
    2 Il délibère également sur les textes qui lui sont transmis par l'Assemblée Nationale.

    ARTICLE 55
    1 Le Conseil d'État se réunit de plein droit en une session ordinaire qui commence le premier jour ouvrable d’octobre et prend fin le dernier jour ouvrable de juin.
    2 Le Président de la République, après consultation du Président du Conseil d'État, ou de la majorité de ses membres peut décider la tenue de jours supplémentaires de séances.
    3 Le nombre de jours de séance que le Conseil d'État peut tenir au cours de la session ordinaire, ainsi que les jours et les horaires des séances sont déterminés par son règlement.

    ARTICLE 56
    1 Lorsque l'Assemblée Nationale a été réunie en session extraordinaire, à la demande du Président de la République et sur un ordre du jour déterminé, le Conseil d'État peut l'être également sur le même ordre du jour.
    2 Le Conseil d'État peut être réuni en session extraordinaire à la demande de son Président ou de la majorité de ses membres sur un ordre du jour déterminé.

    ARTICLE 57
    1 Le Président de la République et les membres du Gouvernement ont accès au Conseil d'État. Ils sont entendus quand ils le demandent.
    2 Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.

    ARTICLE 58
    1 Deux semaines de séances sur quatre sont réservées par priorité, et dans l’ordre fixé par le Gouvernement, à l'examen des textes à débattre qui sont transmis au Conseil d'État par l'Assemblée Nationale.
    2 En outre, l'examen des projets de loi de finances, des projets de loi de financement de la protection sociale, des projets relatifs aux états de crise et des demandes d'autorisation visées aux articles 37 et 38 est, à la demande du Gouvernement, inscrit à l'ordre du jour par priorité.
    3 L'examen des textes transmis par l'Assemblée Nationale depuis six semaines au moins est inscrit à l'ordre du jour par priorité et dans l’ordre que l'Assemblée Nationale a fixé.
    4 Une semaine de séance sur quatre est réservée par priorité et dans l’ordre fixé par le Conseil d'État au contrôle et à l'évaluation de l'action du Gouvernement.

    ARTICLE 59
    Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.


    TITRE VIII LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

    ARTICLE 60
    1 Le Conseil Constitutionnel veille au respect de la Constitution. Il comprend neuf membres. Outre le Président, nommé dans les conditions prévues à l'article 61, les conseillers sont désignés comme suit : un conseiller nommé par le Président de la République en exercice, un conseiller nommé par le Président du Conseil d'État, un conseiller nommé par le Président de l'Assemblée Nationale en exercice, un conseiller nommé par le Président du Conseil Supérieur des Droits de l'Homme et du Citoyen, un conseiller nommé par le Président de la Cour des Comptes, un conseiller nommé par le Président du Conseil Économique et Social et de deux juristes constitutionnalistes nommés par le Président du Conseil Constitutionnel.
    2 Ses membres sont inamovibles et ne peuvent être destitués que sur décision de la Haute Cour de Justice, ou de l'institution qui les a nommés, ou par un vote à une majorité de deux tiers des conseillers à la demande d'au moins la moitié d'entre eux, ou par un référendum organisé à la demande du peuple par voie de pétition dans les conditions définies par une loi organique. La destitution de son Président, lorsqu'elle n'est pas prononcée par la Haute Cour de Justice, doit faire l'objet d'un référendum.

    ARTICLE 61
    1 A l'entrée en vigueur de la Constitution, le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par voie de référendum, sur proposition de l'auteur de la Constitution.
    2 Lorsqu'il doit être procédé au remplacement du Président du Conseil Constitutionnel, celui-ci est nommé par voie de référendum, sur proposition du Président sortant. Si le Président sortant n'est pas en mesure de proposer lui-même son successeur, pour quelque raison que ce soit, il est nommé par voie de référendum, sur proposition des conseillers, selon une procédure définie par une loi organique.

    ARTICLE 62
    1 Les fonctions de membre du Conseil Constitutionnel sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil d'État, ainsi qu'avec l’exercice de tout autre mandat qu'il soit national ou territorial, de toute fonction de représentation professionnelle, de tout emploi public ou privé et de toute activité professionnelle. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
    2 Les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent siéger ou être représentés, directement ou indirectement, au conseil d'administration d'une entreprise privée sous contrat avec l'État.

    ARTICLE 63
    1 Le Conseil Constitutionnel statue sur la recevabilité des candidatures et veille à la régularité des élections.
    2 Il examine les réclamations, statue, en cas de contestation, sur la régularité de l’élection et proclame les résultats du scrutin.

    ARTICLE 64
    Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité des opérations de référendum et en proclame les résultats.

    ARTICLE 65
    1 Le Conseil Constitutionnel statue sur le non-respect des promesses électorales. En l'absence de cas de force majeure, il peut choisir de proposer au peuple, par référendum, la destitution du Président de la République et/ou la dissolution de l'Assemblée Nationale.
    2 Il peut être saisi du non respect des promesses électorales à la demande du Conseil d'État, de l'Assemblée Nationale, du peuple par voie de pétition, ou s'en saisir de sa propre initiative.

    ARTICLE 66
    1 Les lois, décrets et règlements de toutes natures doivent, avant leur promulgation, être soumis au Conseil Constitutionnel qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
    2 Le Conseil Constitutionnel doit statuer dans le délai d’un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s’il y a urgence, ce délai est ramené à huit jours.
    3 La saisine du Conseil Constitutionnel suspend le délai de promulgation.

    ARTICLE 67
    Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, le Conseil Constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi de la Cour de Cassation.
    ARTICLE 68
    1 Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 66 ne peut être promulguée ni mise en application.
    2 Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 67 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil Constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil Constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause.
    3 Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours. Elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.

    ARTICLE 69
    1 La Commission Spéciale du Conseil Constitutionnelle est présidée par Le Président du Conseil Constitutionnel. Elle comprend, en outre, le conseiller nommé par le Président de l'Assemblée Nationale en exercice et le conseiller nommé par le Président du Conseil d'État. Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
    2 Elle arbitre les désaccords entre le Gouvernement, l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État, dans les conditions définies à l'article 15. Elle peut également être saisie lorsque le Président de la République fait usage de l'article 16. Si un accord est trouvé, le texte est déclaré adopté, sous réserve des dispositions de l'article 66. Dans le cas contraire, si l'institution qui en était à l'origine souhaite le maintenir, la commission le soumet au référendum d'arbitrage.
    3 Elle détermine les dates, le contenu et les modalités d'organisation des référendums prévus à l'alinéa précédent, au deuxième alinéa de l'article 1, ou organisés à la demande du Président de la République, du Conseil d'État, de l'Assemblée Nationale, du Conseil Constitutionnel, ou du peuple par voie de pétition.
    4 Elle se prononce sur les projets de modification des limites des collectivités territoriales et découpages administratifs, avant de les soumettre au référendum. Aucune modification de ces limites ne peut avoir lieu sans avoir été préalablement approuvée par la commission.
    5 Sous réserve des dispositions particulières prévues par la Constitution, elle nomme, sur proposition du Président de la Commission, les Présidents des Conseils Supérieurs, de la Cour des Comptes, du Conseil Économique et Social, de la Haute Cour de Justice et des autres autorités administratives indépendantes. Elle fixe également, lorsque la constitution ne l'a pas prévu, la composition et les règles de nomination des autres membres de ces institutions.
    6 Une loi organique détermine les autres emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination de la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel s'exerce après avis public de l'Assemblée Nationale et du Conseil d'État.

    ARTICLE 70
    Le tribunat administratif et l'inspection générale des services administratifs sont placés sous l'autorité du Conseil Constitutionnel

    ARTICLE 71
    Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.


    TITRE IX LES CONSEILS SUPÉRIEURS

    ARTICLE 72
    La création ou la dissolution d'un Conseil Supérieur peut être autorisée à la demande du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale ou du Conseil d'État et doit être approuvée par l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État. Elle doit, en outre, être approuvée par un vote de la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel, à l'unanimité des ses membres.
    ARTICLE 73
    Les Conseils Supérieurs sont représentés au Conseil d'État. Ils peuvent y présenter tout texte législatif portant sur les sujets relevant de leurs compétences.

    ARTICLE 74
    Les missions des Conseils Supérieurs, leurs pouvoirs, leur organisation et leur fonctionnement font l'objet d'une loi organique.

    ARTICLE 75
    Les Conseils Supérieurs sont :
    - Le Conseil Supérieur des Comités Citoyens
    - Le Conseil Supérieur des Collectivités Territoriales
    - Le Conseil Supérieur des Droits de l'Homme et du Citoyen
    - Le Conseil Supérieur d'Éthique et de Déontologie
    - Le Conseil Supérieur de la Sécurité Sanitaire et Phytosanitaire
    - Le Conseil Supérieur de l'Environnement et de l'Énergie
    - Le Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire
    - Le Conseil Supérieur de la Protection Sociale
    - Le Conseil Supérieur de la Santé Publique
    - Le Conseil Supérieur du Logement Social
    - Le Conseil Supérieur des Régies Citoyennes
    - Le Conseil Supérieur des Coopératives et Sociétés Citoyennes
    - Le Conseil Supérieur de l'Éducation et de l'Enseignement
    - Le Conseil Supérieur des Consommateurs, Usagers et Administrés

    ARTICLE 76
    1 Les membres des Conseils Supérieurs, à l'exception du Conseil Supérieur des Collectivités Territoriales et du Conseil Supérieur des Comités Citoyens, sont nommés dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 69.
    2 Les membres du Conseil Supérieur des Collectivités Territoriales sont les Présidents des Conseils Régionaux. Le Président du Conseil Supérieur est élu par un vote des membres.
    3 Les membres du Conseil Supérieur des Comités Citoyens sont les Présidents des Comités Régionaux. Le Président du Conseil Supérieur est élu par un vote des membres.

    ARTICLE 77
    Les membres des Conseils Supérieurs, à l'exception du Conseil Supérieur des Collectivités Territoriales et du Conseil Supérieur des Comités Citoyens, sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que sur décision de la Haute Cour de Justice, ou de l'institution qui les a nommés, ou par un vote à une majorité de deux tiers des conseillers à la demande d'au moins la moitié d'entre eux, ou par un référendum organisé à la demande du peuple par voie de pétition dans les conditions définies par une loi organique.

    ARTICLE 78
    1 Les fonctions de membre d'un Conseil Supérieur sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement ou du Conseil Constitutionnel, ainsi qu'avec l’exercice de tout mandat, fonction de représentation professionnelle, activité professionnelle ou emploi autre que celui au titre duquel il siège au Conseil Supérieur. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
    2 Les membres d'un Conseil Supérieur ne peuvent siéger ou être représenté, directement ou indirectement, au conseil d'administration d'une entreprise privée sous contrat avec l'État ou d'un média.
    TITRE X LA COUR DES COMPTES

    ARTICLE 79
    1 Les membres de la Cour des Comptes sont nommés dans les conditions définies par le cinquième alinéa de l'article 69.
    2 Ils sont inamovibles et ne peuvent être destitués que sur décision de la Haute Cour de Justice, ou de l'institution qui les a nommés, ou par un vote à une majorité de deux tiers des membres à la demande d'au moins la moitié d'entre eux, ou par un référendum organisé à la demande du peuple par voie de pétition dans les conditions définies par une loi organique.

    ARTICLE 80
    1 La Cour des Comptes est dirigée par le Premier Président.
    2 Le ministère public est assuré par le Procureur Général, assisté des avocats généraux. La cour comporte sept chambres entre lesquelles est réparti le domaine de compétence de la Cour.
    3 Un secrétariat général assure, sous l'autorité du Premier Président, l'administration des juridictions financières.

    ARTICLE 81
    Les missions de la Cour des Comptes, ses pouvoirs, son organisation et son fonctionnement sont définis par une loi organique.


    TITRE XI LE CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL

    ARTICLE 82
    1 Les membres du Conseil Économique et Social sont nommés dans les conditions définies par le cinquième alinéa de l'article 69.
    2 Ils sont inamovibles et ne peuvent être destitués que sur décision de l'institution qui les a nommés, ou sur décision du Gouvernement confirmée par un vote de l'Assemblée Nationale et du Conseil d'État, ou par un vote à une majorité de deux tiers de ses membres à la demande d'au moins la moitié d'entre eux.

    ARTICLE 83
    1 Le Conseil Économique et Social, saisi par le Gouvernement, donne son avis sur les projets de loi ou de décret ainsi que sur les propositions de lois qui lui sont soumis.
    2 Un membre du Conseil Économique et Social peut être désigné par celui-ci pour exposer devant l'Assemblée Nationale ou le Conseil d'État l’avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.
    3 Le Conseil Économique et Social peut être saisi par voie de pétition dans les conditions fixées par une loi organique. Après examen de la pétition, il fait connaître au Gouvernement, à l'Assemblée Nationale et au Conseil d'État les suites qu'il propose d'y donner.

    ARTICLE 84
    Le Conseil Économique et Social peut être consulté par le Gouvernement, l'Assemblée Nationale, ou le Conseil d'État sur tout problème de caractère économique ou social. Le Gouvernement peut également le consulter sur tous les projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques. Tout plan ou tout projet de loi de programme à caractère économique ou social lui est soumis pour avis.

    ARTICLE 85
    Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.

    TITRE XII L'AUTORITÉ JUDICIAIRE

    ARTICLE 86
    1 L'autorité judiciaire est assurée par le Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire, indépendant et représenté au Conseil d'État.
    2 Les membres du Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire sont nommés dans les conditions définies par le cinquième alinéa de l'article 69.
    3 Ils sont inamovibles et ne peuvent être destitués que sur décision de la Haute Cour de Justice, ou de l'institution qui les a nommés, ou par un vote à une majorité de deux tiers de ses membres à la demande d'au moins la moitié d'entre eux, ou par un référendum organisé à la demande du peuple par voie de pétition dans les conditions définies par une loi organique.

    ARTICLE 87
    1 Le Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire comprend deux formations, l’une compétente à l’égard des magistrats du siège, l’autre à l’égard des magistrats du parquet.
    2 La formation compétente à l’égard des magistrats du siège est présidée par le Premier Président de la Cour de Cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du siège, un magistrat du parquet et un avocat, désignés par leurs pairs, ainsi que quatre personnalités qualifiées n’appartenant ni à l’ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif. Le Président de la République, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Conseil d'État et le Président du Conseil Constitutionnel désignent chacun une personnalité qualifiée.
    3 La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet est présidée par le Procureur Général près la Cour de Cassation. Elle comprend, en outre, cinq magistrats du parquet, un magistrat du siège et un avocat, désignés par leurs pairs, ainsi que quatre personnalités qualifiées n’appartenant ni à l’ordre judiciaire, ni à l'ordre administratif et désignées comme indiqué à l'alinéa précédent.
    4 La formation du Conseil Supérieur l'Autorité Judiciaire compétente à l’égard des magistrats du siège nomme les magistrats du siège. Les magistrats du siège sont inamovibles.
    5 Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du siège. Elle est alors présidée par le Premier Président de la Cour de Cassation.
    6 La formation du Conseil Supérieur de l'Autorité Judiciaire compétente à l’égard des magistrats du parquet nomme les magistrats du parquet.
    7 Elle statue comme conseil de discipline des magistrats du parquet. Elle est alors présidée par le Procureur Général près la Cour de Cassation.
    8 Les litiges qui opposent l'autorité judiciaire aux justiciables sont jugés par le tribunal administratif qui peut prononcer des sanctions disciplinaires et financières.

    ARTICLE 88
    1 Nul ne peut être condamné à la peine de mort.
    2 Nul ne peut être détenu arbitrairement.
    3 L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.

    ARTICLE 89
    Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.


    TITRE XIII LA HAUTE COUR DE JUSTICE

    ARTICLE 90
    1 Les magistrats de la Haute cour de Justice sont nommés dans les conditions définies par le cinquième alinéa de l'article 69.
    2 Ils sont inamovibles et ne peuvent être destitués que par un vote de l'Assemblée Nationale et du Conseil d'État, confirmé par un vote de la Commission Spéciale du Conseil Constitutionnel. En outre, la destitution du Premier Président doit faire ensuite l'objet d'un référendum.

    ARTICLE 91
    1 La Haute Cour de Justice est dirigée par le Premier Président.
    2 Elle comprend trois chambres :
    - La première chambre juge les crimes de haute trahison, ainsi que tout crime ou délit commis dans l'exercice de leur fonctions par le Président de la République, les membres du Gouvernement, du Conseil d'État, des Conseils Supérieurs et autres autorités administratives indépendantes, par les élus et aux hauts fonctionnaires. Les autres justiciables qui pourraient être impliqués dans une même affaire relevant de la première chambre sont également jugés par cette cour. Les magistrats de cette chambre sont habilités "Secret Défense" et peuvent accéder aux documents classés.
    - La deuxième chambre juge les crimes contre l'environnement et la santé publique.
    - La troisième chambre juge les actes de terrorisme.

    ARTICLE 92
    1 Les affaires jugées par la Haute Cour de Justice n’autorisent ni délai de prescription ou de forclusion, ni possibilités de sursis, d'amnistie, de remise de peine ou de grâce.
    2 Par dérogation à l'article 17 de la déclaration des Droits de l'Homme de 1789, la Haute Cour de Justice peut prononcer la confiscation d'une partie ou de la totalité des biens d'un citoyen reconnu coupable d'un crime ou délit relevant de sa compétence.

    ARTICLE 93
    1 La première chambre est composée d'un président et quatre assesseurs, ainsi que d'un jury composé d'un premier juré désigné par le Président du Conseil Constitutionnel, trois jurés désignés par le Président du Conseil d'État, trois jurés désignés par le Président de l'Assemblée Nationale et quatre jurés tirés au sort parmi les citoyens.
    2 Les deux autres chambres sont composées comme une cour d'assises.

    ARTICLE 94
    1 Le Président de la République, les membres du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale, du Conseil d'État, du Conseil Constitutionnel, des Conseils Supérieurs et autres autorités administratives indépendantes, les élus et les hauts fonctionnaires sont pénalement responsables des actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment de l'adoption de la présente Constitution, ou après son adoption.
    2 Ils peuvent, durant leur mandat, faire l’objet d’une action, un acte d’information, d’instruction ou de poursuite.
    3 Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions.
    4 Ils peuvent être destitués s'ils sont reconnus coupables, par la Haute Cour de Justice, des faits qui leurs sont reprochés.

    ARTICLE 95
    1 Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit relevant de la Haute Cour de Justice peut porter plainte auprès d’une commission des requêtes.
    2 Cette commission ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au Procureur Général près la Haute Cour de Justice aux fins de saisine de la Haute Cour de Justice.
    3 Le Procureur Général près la Haute Cour de Justice peut aussi saisir de sa propre initiative la Haute Cour de Justice.
    ARTICLE 96
    Les dispositions du présent titre sont applicables aux faits commis avant son entrée en vigueur.

    ARTICLE 97
    Les dispositions du présent titre pourront être précisées et complétées par une loi organique.


    TITRE XIV LES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES INDÉPENDANTES

    ARTICLE 98
    La création ou la dissolution d'une autorité administrative indépendante est autorisée à la demande du Gouvernement, de l'Assemblée Nationale ou du Conseil d'État. Elle doit être approuvée par l'Assemblée Nationale, le Conseil d'État et le Conseil Constitutionnel.

    ARTICLE 99
    1 Les autorités administratives indépendantes non représentées au Conseil d'État peuvent émettre des recommandations et des avis consultatifs.
    2 Leurs missions, leurs pouvoirs, leur organisation et leur fonctionnement font l'objet de lois organiques.

    ARTICLE 100
    1 Les membres des autorités administratives indépendantes sont nommés dans les conditions définies par le cinquième alinéa de l'article 69.
    2 Ils sont inamovibles et ne peuvent être destitués que sur décision de la Haute Cour de Justice, ou de l'institution qui les a nommés, ou par un vote à une majorité de deux tiers des membres à la demande d'au moins la moitié d'entre eux, ou par un référendum organisé à la demande du peuple par voie de pétition dans les conditions définies par une loi organique.

    ARTICLE 101
    1 Les fonctions de membre d'une autorité administrative indépendante sont incompatibles avec celles de membre du Gouvernement, du Conseil d'État ou du Conseil Constitutionnel, ainsi qu'avec l’exercice de tout mandat, fonction de représentation professionnelle, activité professionnelle ou emploi autre que celui au titre duquel il siège. Les autres incompatibilités sont fixées par une loi organique.
    2 Les membres d'une autorité administrative indépendante ne peuvent siéger ou être représenté, directement ou indirectement, au conseil d'administration d'une entreprise privée sous contrat avec l'État ou d'un média.


    TITRE XV LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

    ARTICLE 102
    1 Les collectivités territoriales de la République sont les communes, les cantons, les départements, les régions, les collectivités à statut particulier et les collectivités d'outre-mer régies par l'article 107. Toute autre collectivité territoriale est créée par la loi, le cas échéant en lieu et place d'une ou de plusieurs collectivités mentionnées au présent alinéa.
    2 Les collectivités territoriales ont vocation à prendre les décisions pour l'ensemble des compétences qui peuvent le mieux être mises en œuvre à leur échelon. Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des Conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.
    3 Dans les conditions prévues par la loi organique et sauf lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, lorsque la loi ou le règlement l'a prévu, déroger, à titre expérimental et pour un objet et une durée limités, aux dispositions législatives ou réglementaires qui régissent l'exercice de leurs compétences.
    4 Aucune collectivité territoriale ne peut exercer une tutelle sur une autre. Cependant, lorsque l'exercice d'une compétence nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales, la loi peut autoriser l'une d'entre elles ou un de leurs groupements à organiser les modalités de leur action commune.
    5 Dans les collectivités territoriales de la République, le représentant de l'État a la charge des intérêts nationaux, du contrôle administratif et du respect des lois.

    ARTICLE 103
    1 La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.
    2 Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.
    3 Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées doivent être consultés par la voie du référendum. La modification des limites des collectivités territoriales doit également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi et le quatrième alinéa de l'article 69.

    ARTICLE 104
    1 Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi.
    2 Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine.
    3 Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. La loi organique fixe les conditions dans lesquelles cette règle est mise en œuvre.
    4 Tout transfert de compétences entre l'État et les collectivités territoriales s'accompagne de l'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à leur exercice. Toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
    5 La loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités territoriales."

    ARTICLE 105
    1 La Guadeloupe, la Guyane, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Les îles Wallis et Futuna et la Polynésie Française sont régis par l'article 106 pour les départements et régions d'outre-mer et les collectivités créées en application du dernier alinéa de l'article 106. Les autres collectivités d'outre-mer sont régies par l'article 107.
    2 Le statut de la Nouvelle-Calédonie est régi par une loi organique.
    3 La loi détermine le régime législatif et l'organisation particulière des Terres australes et antarctiques françaises et de Clipperton.

    ARTICLE 106
    1 Dans les départements et les régions d'outre-mer, les lois et règlements sont applicables de plein droit. Ils peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités.
    2 Ces adaptations peuvent être décidées par ces collectivités dans les matières où s'exercent leurs compétences et si elles y ont été habilitées par la loi ou le règlement.
    3 Par dérogation au premier alinéa et pour tenir compte de leurs spécificités, les collectivités régies par le présent article peuvent être habilitées par la loi ou le règlement à fixer elles-mêmes les règles applicables sur leur territoire, dans un nombre limité de matières pouvant relever du domaine de la loi.
    4 Ces règles ne peuvent porter sur la nationalité, les droits civiques, les garanties des libertés publiques, l'état et la capacité des personnes, l'organisation de la justice, le droit pénal, la procédure pénale, la politique étrangère, la défense, la sécurité et l'ordre publics, la monnaie, le crédit et les changes, ainsi que le droit électoral. Cette énumération pourra être précisée et complétée par une loi organique.
    5 Les habilitations prévues aux deuxième et troisième alinéas sont décidées, à la demande de la collectivité concernée, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique. Elles ne peuvent intervenir lorsque sont en cause les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti.
    6 La création par la loi d'une collectivité se substituant à un département et une région d'outre-mer ou l'institution d'une assemblée délibérante unique pour ces deux collectivités ne peut intervenir sans qu'ait été recueilli, selon les formes prévues au second alinéa de l'article 109, le consentement des électeurs inscrits dans le ressort de ces collectivités.

    ARTICLE 107
    1 Les collectivités d'outre-mer régies par le présent article ont un statut qui tient compte des intérêts propres de chacune d'elles au sein de la République.
    2 Ce statut, défini par une loi organique adoptée après avis de l'assemblée délibérante, fixe :
    - les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables.
    - les compétences de cette collectivité. Sous réserve de celles déjà exercées par elle, le transfert de compétences de l'État ne peut porter que sur les matières énumérées au quatrième alinéa de l'article 106, précisées et complétées, le cas échéant, par le loi organique.
    - les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivité et le régime électoral de son assemblée délibérante.
    - les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultées sur les projets et propositions de loi ou de décret comportant des dispositions particulières à la collectivité, ainsi que sur la ratification ou l'approbation d'engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compétence.
    3 La loi organique peut également déterminer, pour celles de ces collectivités qui sont dotées de l'autonomie, les conditions dans lesquelles :
    - Le Conseil d'État exerce un contrôle juridictionnel spécifique sur certaines catégories d'actes de l'assemblée délibérante intervenant au titre des compétences qu'elle exerce dans le domaine de la loi.
    - L'assemblée délibérante peut modifier une loi promulguée postérieurement à l'entrée en vigueur du statut de la collectivité, lorsque le Conseil Constitutionnel, saisi notamment par les autorités de la collectivité, a constaté que la loi était intervenue dans le domaine de compétence de cette collectivité.
    - Des mesures justifiées par les nécessités locales peuvent être prises par la collectivité en faveur de sa population, en matière d'accès à l'emploi, de droit d'établissement pour l'exercice d'une activité professionnelle ou de protection du patrimoine foncier.
    - La collectivité peut participer, sous le contrôle de l'État, à l'exercice des compétences qu'il conserve, dans le respect des garanties accordées sur l'ensemble du territoire national pour l'exercice des libertés publiques.
    4 Les autres modalités de l'organisation particulière des collectivités relevant du présent article sont définies et modifiées par la loi après consultation de leur assemblée délibérante.

    ARTICLE 108
    1 Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 107 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives en vigueur en métr
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    Ebauche constitution  Empty Re: Ebauche constitution

    Message  fpignet Mar 29 Nov - 18:14

    le texte ayant été coupé voici la suite:


    ARTICLE 108
    1 Dans les collectivités d'outre-mer visées à l'article 107 et en Nouvelle-Calédonie, le Gouvernement peut, dans les matières qui demeurent de la compétence de l'État, étendre, avec les adaptations nécessaires, les dispositions législatives en vigueur en métropole, , ou adapter les dispositions de nature législative en vigueur à l'organisation particulière de la collectivité concernée, sous réserve que la loi n'ait pas expressément exclu, pour les dispositions en cause, le recours à cette procédure.
    2 Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis des assemblées délibérantes intéressées et du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l'absence de ratification par l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État dans le délai de dix-huit mois suivant cette publication.

    ARTICLE 109
    1 Aucun changement, pour tout ou partie de l'une des collectivités visées au premier alinéa de l'article 105, de l'un vers l'autre des régimes prévus par les articles 106 et 107, ne peut intervenir sans que le consentement des électeurs de la collectivité ou de la partie de collectivité intéressée ait été préalablement recueilli dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Ce changement de régime est décidé par une loi organique.
    2 Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe de l'Assemblée Nationale et du Conseil d'État, publiées au Journal officiel, peut décider de consulter les électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer sur une question relative à son organisation, à ses compétences ou à son régime législatif. Lorsque la consultation porte sur un changement prévu à l'alinéa précédent et est organisée sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État, une déclaration qui est suivie d'un débat.


    TITRE XVI LES COMITÉS CITOYENS

    ARTICLE 110
    1 Les Comités Citoyens sont représentés au Conseil d'État. Ils permettent à chaque citoyen de s'exprimer et de participer aux décisions et à la vie politique des collectivités territoriales et de la Nation.
    2 Ils sont créés à la demande des électeurs des collectivités territoriales, dans les conditions précisées par une loi organique.

    ARTICLE 111
    Les Comités Citoyens sont communaux, cantonaux, départementaux et régionaux. Un délégué des Comités Citoyens siège dans chaque Collectivité Territoriale de même niveau.

    ARTICLE 112
    Une loi organique fixe les missions, les pouvoirs, l'organisation et le fonctionnement des Comités Citoyens.


    TITRE XVII LA FRANCOPHONIE ET LES ACCORDS D’ASSOCIATION

    ARTICLE 113
    La République participe au développement de la solidarité et de la coopération entre les États et les peuples ayant le français en partage.

    ARTICLE 114
    La République peut conclure des accords avec des États qui désirent s’associer à elle pour développer leurs civilisations.


    TITRE XVIII L'UNION EUROPÉENNE

    ARTICLE 115
    La République participe à l’Union Européenne, constituée d’États qui ont choisi librement d’exercer en commun certaines de leurs compétences, en vertu des traités signés par la France.

    ARTICLE 116
    La loi fixe les règles relatives au mandat d'arrêt européen en application des actes pris par les institutions de l'Union Européenne.

    ARTICLE 117
    1 Sous réserve de réciprocité et selon les modalités prévues par le Traité sur l’Union Européenne signé le 7 février 1992, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales peut être accordé aux seuls citoyens de l'Union résidant en France. Ces citoyens ne peuvent exercer les fonctions de maire ou d'adjoint.
    2 Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article.

    ARTICLE 118
    1 Le Gouvernement soumet à l'Assemblée Nationale et au Conseil d'État, dès leur transmission au Conseil de l'Union Européenne, les projets d'actes législatifs et les autres projets ou propositions d'actes de l'Union Européenne.
    2 Selon des modalités fixées par le règlement de l'Assemblée Nationale et du Conseil d'État, des résolutions européennes peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, sur les projets ou propositions mentionnées au premier alinéa, ainsi que sur tout document émanant d'une institution de l'Union Européenne.
    3 Au sein de l'Assemblée Nationale et du Conseil d'État est instituée une commission chargée des affaires européennes.

    ARTICLE 119
    Tout projet de loi autorisant la ratification d’un traité relatif à l’adhésion d’un État à l’Union Européenne est soumis au référendum par le Président de la République.

    ARTICLE 120
    1 L’Assemblée nationale ou le Conseil d'État peuvent émettre un avis motivé sur la conformité d’un projet d’acte législatif européen au principe de subsidiarité. L’avis est adressé par le président de l’assemblée concernée aux Présidents du Parlement Européen, du Conseil et de la Commission Européenne. Le Gouvernement en est informé.
    2 Chaque assemblée peut former un recours devant la Cour de Justice de l’Union Européenne contre un acte législatif européen pour violation du principe de subsidiarité. Ce recours est transmis à la Cour de Justice de l’Union Européenne par le Gouvernement.
    3 À cette fin, des résolutions peuvent être adoptées, le cas échéant en dehors des sessions, selon des modalités d’initiative et de discussion fixées par le règlement de chaque assemblée.

    ARTICLE 121
    Une motion adoptée en termes identiques par l’Assemblée Nationale et le Conseil d'État peut s’opposer à une modification des règles d’adoption d’actes de l’Union Européenne dans les cas prévus par les traité au titre de la révision simplifiée des traités ou de la coopération judiciaire civile.


    TITRE XIX LES TRAITÉS ET ACCORDS INTERNATIONAUX

    ARTICLE 122
    1 Le Président de la République négocie et ratifie les traités.
    2 Il est informé de toute négociation tendant à la conclusion d’un accord international non soumis à ratification.

    ARTICLE 123
    1 Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi, sous réserve des dispositions de l’article 1.
    2 Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés.
    3 Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

    ARTICLE 124
    1 La République peut conclure avec les États européens qui sont liés par des engagements identiques aux siens en matière d’asile et de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des accords déterminant leurs compétences respectives pour l’examen des demandes d’asile qui leur sont présentées.
    2 Toutefois, même si la demande n’entre pas dans leur compétence en vertu de ces accords, les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif.

    ARTICLE 125
    La République peut reconnaître la juridiction de la Cour Pénale Internationale dans les conditions prévues par le traité signé le 18 juillet 1998.

    ARTICLE 126
    Si le Conseil Constitutionnel, saisi par le Président de la République, par le Président de l’Assemblée Nationale ou du Conseil d'État, a déclaré qu’un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, l’autorisation de ratifier ou d’approuver l’engagement international en cause ne peut intervenir qu’après révision de la Constitution.
    ARTICLE 127
    Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.

    TITRE XX LA RÉVISION DE LA CONSTITUTION

    ARTICLE 128
    1 L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République, aux membres de l'Assemblée Nationale, du Conseil d'État et du Conseil Constitutionnel.
    2 Conformément au troisième alinéa de l'article 5, le peuple peut également, par voie de pétition, proposer une révision constitutionnelle.
    3 Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au sixième alinéa de l'article 8 et voté par l'Assemblée Nationale et le Conseil d'État en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
    4 Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité du territoire.
    5 La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.
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    Message  Caleb Irri Mar 29 Nov - 20:59

    @ fpignet

    Bonjour, bienvenue et merci pour ce gros boulot !

    je regarde ça de plus près très bientôt, y a matière...

    à suivre !

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    Ebauche constitution  Empty Re: Ebauche constitution

    Message  sitouayain Mer 30 Nov - 22:14

    ouf...j'ai lu les deux premiers titres et j'ai déjà plein de choses à dire...

    en tout cas merci fpignet pour ce gros travail...

    je crois qu'on va pas pouvoir discuter tout ça en bloc? si?

    bon, alors commençons par le début, on a fait une DDHC 2011 sur le logiciel d'écriture collaborative etherpad...problème, je n'arrive pas à la retrouver, sinon le lien est ici...
    toujours est-il que celle de 1793 est déjà bien plus démocratique que celle de 1789...rien d'anodin a ce qu'elle n'ait pas été conservée..
    une redéfinition me tient à coeur en particulier : le droit de propriété...si on le laisse tel quel, ça ne sert pas à grand chose de changer de constitution...enfin j'exagère un peu mais cette clé de voûte de la société nécessite au moins un débat, non?


    à plus tard pour d'autres suggestions et bienvenue bounce


    PS: puisque j'en revienais à 1793, pourquoi avoir pris comme base la constitution de la Vème, celle de l'an II n'est-elle pas un meilleur point de départ? ou celle du Venezuela?
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    Message  fpignet Mer 30 Nov - 22:44

    tout d'abord je précise que ce n'est pas mon travail mais celui de Bernard Gonel qui préside une association citoyenne: acs.eg2.fr

    j'ai lu et j'ai trouvé cette constitution beaucoup plus démocratique que l'actuelle, il s'agit d'une ébauche qui constitue un bon support, je remarque que le référendum, est omniprésent et donc le choix du peuple.
    vous qui travaillez sur ce sujet, que je pense être la clé d'un monde meilleur, je vous laisse le soin de comparer, améliorer, collaborer avec l'auteur, le soumettre a l'analyse de xxx personnes compétentes, en espérant avoir la meilleur constitution a proposer au peuple et au plus large consensus, pour proposer une alternative crédible, a notre monde totalement fou au bord de l'explosion, Je suis indigné mais la conception de la reel démocratie des indignés espagnols me semble totalement utopique,j'espère que nous trouverons une proposition qui conviendra au plus grand nombre, seul moyen de la voir appliquée.
    MERCI de travailler dans ce sens,tous mes espoir repose sur vous.
    Très cordialement FP

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    Message  SOUTEIRAT GUY Dim 4 Déc - 17:05

    - 3 des principales exigences que devra avoir la construction de la nouvelle constitution.

    1)Suppression de la fonction présidentielle.
    2)Proportionnelle intégrale aux élections.
    3)Suppression du Sénat et du Conseil Constitutionnel.
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    Message  SOUTEIRAT GUY Dim 4 Déc - 17:05

    SOUTEIRAT GUY a écrit:- 3 des principales exigences que devra avoir la construction de la nouvelle constitution.

    1)Suppression de la fonction présidentielle.
    2)Proportionnelle intégrale aux élections.
    3)Suppression du Sénat et du Conseil Constitutionnel.
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    Message  fpignet Lun 5 Déc - 16:54

    1)Suppression de la fonction présidentielle.
    2)Proportionnelle intégrale aux élections.
    3)Suppression du Sénat et du Conseil Constitutionnel.

    1 il faut au moins un président porte parole sans aucun pouvoir pourquoi pas

    2 100% pour

    3 pourquoi ??? arguments STP
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    Message  SOUTEIRAT GUY Lun 5 Déc - 17:15

    "un président porte parole" élu par l' assemblée nationale(les représentants du peuple), comme c'est le cas dans les conseils municipaux, où le Maire exécute, mets en pratique avec ses adjoints les orientations du conseil et seulement cela.Il n'a pas de pouvoir personnel légitime.

    3 exigences, parmi tant d' autres que nous aurons l' occasion de développer. Ces 3 exigences me semble nécessaire pour balayer la route pour pouvoir enfin poser les jalons d'une démocratie à la fois participative et directe...
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    Message  fpignet Lun 5 Déc - 18:30

    oui pour le président

    je voulais dire donne des argument pour le point 3

    3)Suppression du Sénat et du Conseil Constitutionnel.

    et OK pour mettre un très grand coup de balais
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    Message  SOUTEIRAT GUY Lun 5 Déc - 19:25

    Avec la proportionnelle intégrale plus besoin d' autre contre pouvoir que celui de la juste représentation du peuple.
    Pour le conseil constitutionnel, il suffit de mettre en place une commission au sein de l'assemblée nationale,un véritable conseil nommé par les représentants du peuple. Et non nommé, comme ce l'est aujourd'hui par l' actuel président. Bien sur avec la participation et la surveillance des citoyens.
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    Message  sitouayain Lun 5 Déc - 19:48

    SOUTEIRAT GUY a écrit:Avec la proportionnelle intégrale plus besoin d' autre contre pouvoir que celui de la juste représentation du peuple.
    Pour le conseil constitutionnel, il suffit de mettre en place une commission au sein de l'assemblée nationale,un véritable conseil nommé par les représentants du peuple. Et non nommé, comme ce l'est aujourd'hui par l' actuel président. Bien sur avec la participation et la surveillance des citoyens.

    Salut,
    tu proposes une proportionnelle intégrale, mais je ne crois pas que cela aboutirait à une juste représentation du peuple,
    c'est un scrutin de liste, donc il faut être investit par un parti pour participer..., c'est une assemblée avec une myriade de partis qui, si elle applique le fait majoritaire abouti la plupart du temps à une coalition des centres, bref, on serait bien loin du compte...même si on aurait une amélioration minime par rapport à aujourd'hui...

    ensuite, le principe de séparation des pouvoirs est relativement mis en cause par ta proposition concernant le conseil constitutionnel, le contrôle de constitutionnalité des lois un pouvoir qui ne peut être entre les mains de ceux qui font les lois, la forme actuelle est détestable, mais je ne peux me satisfaire de ta proposition, compter sur les députés pour s'autosaisir...c'est un peu fort de café! il nous faut une institution indépendante, mais aussi compétente...je ne sais pas moi, mettons 25 citoyens tirés au sort et 10 profs de droit constit élus par leurs pairs, et une publicité intégrale des débats. enfin, c'est une suggestion
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    Message  SOUTEIRAT GUY Lun 5 Déc - 20:34

    Le débat est lancé.
    Sitouayain, je vois que tu as une indigestion des partis poliques,c'est ton droit.
    Cependant on ne peut se passer d' organisation, ce ne serait que les groupes politiques à l' assemblée. Une organisation, loin de servir de guide, mais qui organise la participation et la consultation des citoyens pour ensuite voter les lois nécessaires.Il y a quand même actuellement des politiques qui pensent comme cela.Donc organisation , mot clef, comme les salariés dans leur boite ne peuvent se passer de leur syndicat.
    Ensuite, pour ce qui est du Conseil constitutionnel qui confisque aujourd'hui la démocratie,basta! le débat continue.
    sitouayain
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    Message  sitouayain Mar 6 Déc - 7:01

    salut guy,

    je ne crois pas qu'il faille supprimer le conseil constitutionnel, ce serait saborder la démocratie, la livrer à sa propre hubris,
    et vu le régime d'assemblée que tu proposes, cela serait plus qu'une nécessité, que se passerait-il si un parti national-socialiste emportait l'hégémonie à l'assemblée? A quoi cela servirait-il d'organiser un processus constituant visant la participation et l'accord le plus large possible sur l'organisation des pouvoir si une fois le régime en place, n'importe quel parti avec un gros tiers des suffrages et quelques alliés intéressés pourrait se moucher avec le texte constitutionnel?

    je rappelle que la constitution est l'arme ultime du peuple contre ses dirigeants, elle est là pour limiter les pouvoir, la DDHC et le préambule fixent les buts politiques et les principes du régime, les différents chapitres définissent et limitent les champs de compétence des différents organes, ils instituent la séparation des pouvoirs, définissent comment sont recrutés les mebres de ces organes, et comment ils prennent leurs décisions, quand faut-il un référendum, etc.,
    c'est donc une pièce essentielle du dispositif que tu voudrais éliminer, le garant institutionnel du respect de la constitution, institutionnel, ça veut dire, point besoin d'une manif monstre devant l'assemblée si une loi contredit l'esprit de la constitution, il suffit de saisir le conseil constitutionnel, même chose en cas de doute sur la validité d'une élection, la compatibilité de la constitution avec l'engagement pris à l'international, etc.

    tu devrais plutôt réclamer que cette cour ultime de la République ne soit plus nommée par les hommes au pouvoir (président, président du sénat et de l'AN), on voit bien qu'il ne suffit pas d'en nommer à vie les membres pour les rendre vraiment indépendants et tournés vers le peuple, il faut que cette cour ait une dimension populaire et réellement indépendante des pouvoirs constitués, et il faut aussi qu'elle puisse être saisie plus facilement qu'aujourd'hui et surtout, qu'on puisse la saisir en dehors des organes constitués, c'est à dire par une initiative citoyenne.

    si nous avons aujourd'hui un conseil constitutionnel formé de façon barbare, c'est tout de même lui qui a permis de prendre en compte les droits de l'homme et le préambule de 46 dans le "bloc de constitutionnalité", j'imagine donc la portée que pourrait avoir une institution vénérable qui soit réellement indépendante et peuplée autrement que par des vieux oligarques, et que l'on pourrait saisir autrement plus facilement, en tous les cas, une constitution qui ne prévoit pas une telle instance est proprement inutile et serait d'un barbarisme pire encore!
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    Message  Wisage Mar 6 Déc - 15:26

    Pour ma part, et je dis cela sans avoir lu le texte proposé, il me semble vain de proposer tel ou tel texte sans l'avoir construit sur la base d'une ossature collégiale répondant aux valeurs qui nous unie.

    Par exemple, au debut (j'ai lu les première lignes), je vois que l'humain est d'emblée replacé au centre : ce qui bon signe! Et on continu la lecture d'un résumé des droits fondementaux qui contribue à la dignité humaine : très bien ! Mais qu'en est il de ses devoirs les plus fondementaux envers son environnement ?

    Dans un autre post concernant la séparation des pouvoirs j'ai proposé une "ossature de pensée" sur la base de notre devise "Liberté, égalité, fraternité" pour la simple raison que les différentes constitutions ont tendance à s'asseoir sur le dernier mot qui est le ciment éthique de notre civilsation : la fraternité !
    Ebauche constitution  Republ11
    (lien vers le post https://laconstituante.forumgratuit.org/t303-separation-des-pouvoirs-le-pouvoir-mediatique#4488 )


    Comme si la fraternité était intuitive... Non ! pas plus que la liberté ou l'égalité !

    Notre société connait des problèmes environnementaux car elle n'a pas su créer les contre-pouvoirs d'éthique environnementale.
    Elle connait des prolèmes économiques car elle n'a pas su créer les contre-pouvoirs d'éthique financière.
    Elle connait des problèmes sociaux car elle n'a pas su créer les contre-pouvoirs suffisant d'éthique sociale.

    La clé de la fraternité est sans auncun doute la solidarité!
    L'homme n'a pas que des droits lui assurant une liberté ... Pour étre solidaire, il lui faut respecter son prochain.
    L'homme ne peut prétendre à une justice lui assurant l'égalité sans être solidaire, il lui faut encore partager avec son prochain.

    La solidarité ne devrait plus etre l'oeuvre des associations c'est à l'état dans assurer pleinement le rôle !

    Ainsi j'illustre là, une des lacunes de nos institutions constitutuionnelles.
    Il eu été plus judicieux il me semble de proposer un plan de texte et encore ...
    Comment peut-on rediger quoique ce soit avant d'avoir posé ensemble des fondations solides reposant sur l'identification des problèmes du terrain extremment meuble de notre civilisation ?
    Amicalement





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    Message  fpignet Mar 6 Déc - 16:31

    Merci vous arguments sont intéressants.
    que pensez vous de la démocratie de Etienne Chouard ??
    j'y pense car j'ai lu au dessus des citoyen tirés au sort
    l'un de vous pourrait il proposé un document modifié avec les traces des modifs en couleur ???
    combien de personnes travaillent actuellement sur le sujet?? ou peut ont lire le travaille en cours ???
    Merci encore, je pense que proposer une nouvelle constitution devient urgent
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    Message  fpignet Mar 6 Déc - 16:58

    Wisage très bien ton Schéma république 6 et OK pour ton plan vas y écris le plan.
    pensez vous que c'est le meilleur endroit du site pour travailler sur un texte commun ??
    ton message est arrivé en même temps que mon précédent
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    Message  sitouayain Mar 6 Déc - 17:42

    fpignet

    nous n'avons pas fait de synthèse des débats sur le contenu de la constitution, pour la bonne et simple raison que les échanges ont beaucoup plus porté sur la nature du processus constituant et comment le faire aboutir, et que nous ne sommes pas tombé d'accord!

    ça bloque là dessus, entre les propositions d'etienne chouard d'ailleurs et d'autres, mais c'est aussi pour ne pas faire doublon avec le travail en cours en wiki sur son blog que nous nous sommes limité à la façon d'aboutir à ce qu'une constitution soit écrite, et à la façon dont elle devrait être écrite pour être légitime, comme le rappelle à juste titre Wisage, ça me parait fondamental.

    d'où une activité de plus en plus réduite que toi et d'autres viennent raviver,

    donc, ne t'en fais pas pour l'endroit de la discussion, ici c'est très bien et s'il faut séparer des sujets, comme quelques uns d'entre nous ont le statut de modérateur, ça ne posera pas de problème, et si quelqu'un veut s'engager à faire une synthèse de ce qui se sera dit, ce serait encore mieux...

    le serveur d'écriture collaborative en ligne semble en panne, donc je vais m'imprimer le texte proposé et je ferais comme tu le demandes...bon, ça prendra un peu de temps hein! cheers

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    fpignet


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    Ebauche constitution  Empty Re: Ebauche constitution

    Message  fpignet Mar 6 Déc - 17:55

    Merci Sitouayain !
    as tu l'adresse du wiki en cours ??
    ya t'il des étudiants science po ou droit ou autre qui travaillent sur ce projet ça pourrait un super sujet de thèse ??
    sitouayain
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    Message  sitouayain Mar 6 Déc - 19:18

    fpignet a écrit:Merci Sitouayain !
    as tu l'adresse du wiki en cours ??
    ya t'il des étudiants science po ou droit ou autre qui travaillent sur ce projet ça pourrait un super sujet de thèse ??

    le wiki de chouard c'est ici et tout son blog est à visiter,

    pour les sujets de thèses, pourquoi pas, il y en a déjà des tonnes! je ne sais pas s'il y a des étudiants de science po ou autre ici, à vrai dire, et toi, tu envisages un doctorat? en tout cas, si ça peut être bénéfique d'approfondir les notions et de viser la précision et l'excellence, je crois que la plupart des gens ici ont avant tout envie d'agir de leur mieux, et l'initiative, sur le sujet de la constituante, en est vraiment à l'état embryonnaire, nous ne sommes pas un influent think tank et on ne se prend pas autant au sérieux, dieu merci, mais c'est sûr plus il y a de gens qui pensent à ce sujet et qui échangent et diffusent des idées et mieux la démocratie se portera!
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    Message  sitouayain Mar 6 Déc - 19:44

    suite de ma réponse à ton post guy
    tu dis
    Sitouayain, je vois que tu as une indigestion des partis poliques,c'est ton droit.
    Cependant on ne peut se passer d' organisation, ce ne serait que les groupes politiques à l' assemblée. Une organisation, loin de servir de guide, mais qui organise la participation et la consultation des citoyens pour ensuite voter les lois nécessaires.Il y a quand même actuellement des politiques qui pensent comme cela.Donc organisation , mot clef, comme les salariés dans leur boite ne peuvent se passer de leur syndicat.

    non,non,non, je n'ai pas une indigestion des partis, j'ai une indigestion des organisations non-démocratiques, hiérarchiques et plus préoccupées par la survie de l'organisation que par le Bien Commun, pour ce qui est des partis, cf échec de l'unité de la gauche de la gauche en 2007 et le récent accord EELV-PS ou les différentes histoires de malettes.

    ce qui me pose problème dans ta proposition c'est un problème de fond sur la nature de la démocratie, tu souhaites prolonger la démocratie libérale, une mise en scène des intérêts et visions de la société antagonistes à l'assemblée, or, face aux constats historiques de l'échec de ces types de régimes à répondre aux aspirations des peuples, je ne crois pas qu'elle soit l'horizon ultime de l'humanité! les salariés n'ont plus besoin de leur syndicat lorsqu'ils cessent d'être des salariés et que l'entreprise leur appartient, non? et depuis la Charte d'Amiens, que sont devenus les syndicats?
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    Ebauche constitution  Empty Re: Ebauche constitution

    Message  Narbonne Mar 6 Déc - 20:21

    La composition et la designation du CC doivent etre revues, mais il doit etre totalement independant. C'est, me semble t'il, l'instance la plus importante d'une democratie, le dernier recours.
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    Ebauche constitution  Empty Cette institution, comme bien d’autres est parfaitement antidémocratique et doit donc être supprimée

    Message  SOUTEIRAT GUY Mer 21 Déc - 17:33

    Bonjour
    Le conseil constitutionnel est composé des anciens présidents de la république (la question se pose aujourd’hui après la condamnation de Chirac s’il doit y rester, ce qui serait un comble ! !) et de personnalités désignées par le président de la république, de l’assemblée nationale et du sénat
    Sa composition actuelle :


    Nom Mandat Nommé par


    Jean-Louis Debré - Président 2007-2016 Pt République
    Valéry Giscard d'Estaing 1981-à vie membre de droit
    Jacques Chirac 2007-à vie membre de droit
    Pierre Steinmetz 2004-2013 Pt République
    Jacqueline de Guillenchmidt 2004-2013 Pt Sénat
    Claire Bazy-Malaurie 2010-2013 Pt Assemblée
    Renaud Denoix de Saint Marc 2007-2016 Pt Sénat
    Guy Canivet 2007-2016 Pt Assemblée
    Michel Charasse 2010-2019 Pt République
    Hubert Haenel 2010-2019 Pt Sénat
    Jacques Barrot 2010-2019 Pt Assemblée


    Ses membres décident ce qui est ou pas constitutionnel dans les lois, c’est-à-dire qu’ils peuvent être une minorité de blocage contre toute adoption d’une loi. Il suffit qu’ils décident qu’elle est inconstitutionnelle, et elle ne peut être applicable qu’après une modification de la constitution.
    C’est donc un pouvoir exorbitant donné à un quarteron de politiques reclassés qui peuvent ainsi contrecarrer toute décision prise par les députés !


    Par exemple,
    - ils ont déjà jugé inconstitutionnelle une loi rendant plus difficiles les licenciements économiques, au motif de la liberté d’entreprendre. ils feraient évidemment de même si une loi interdisait les licenciement.
    - au moment du débat sur la charte des langues régionales et minoritaires (15 juin 1999) : ils ont jugé que le peuple français étant indivisible.


    Bref, cette institution, comme bien d’autres est parfaitement antidémocratique et doit donc être supprimée.

    Evidement nous restons à ta disposition si tu avais d’autres questions ou d’autres problèmes politiques sur lesquels tu aimerais connaître les positions du NPA. Mais le mieux, et le plus simple, est de prendre directement contact avec des militants pour avoir l’occasion d’un réel et riche échange. Si tu es intéréssé, nous serions heureux de transmettre tes coordonnées à un-e de nos militant-e afin qu’il-elle puisse te joindre.

    Cordialement,
    @+
    L’équipe de campagne de Philippe POUTOU
    Narbonne
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    Ebauche constitution  Empty Re: Ebauche constitution

    Message  Narbonne Mer 21 Déc - 17:52

    Je ne pense pas qu'il faille supprimer le cc, mais en revoir la composition. C'est sur qu'actuellement, c'est à pleurer.
    marc
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    Ebauche constitution  Empty Re: Ebauche constitution

    Message  marc Lun 23 Jan - 20:36

    L'ébauche ...
    Se référer au préambule de la constitution de 46 ? C'est accepter, en raison de son A15, l'intallation sur le territoire de bases militaires étrangères du plus puissant du moment, certes sous réserve de réciprocité.

    Le 2nd paragraphe du préambule, qui définit un droit à l'oisiveté même en étant nuisible à la société, gagnerait en l'ajout d'une clause contraignante, comme : ... Pourvu qu'il participe à minima au bonheur de la société.

    L'article 1 qui pose l'égalité devant la loi gagnerait à préciser aussi "sans distinction de fortune", sinon à être en recul par rapport aux dispositions législatives existantes (avocat commis d'office).
    Cet article contredit les dispositions internationales : Et l'immunité diplomatique ?

    L'article 2 tombe dans le 1er travers franco-français : La substitution de la souveraineté populaire, qui n'a pas été jusque là évoquée, au profit de la souveraineté nationale. Pourquoi pas ? Mais pas sans définir préalablement ce qu'est la nation.


    Tout en remerciant fpignet d'avoir ouvert un débat enrichissant, en souhaitant sans trop d'illusions, que les défenseurs de ce projet de Constitution répondent aux remarques pertinentes de sitouayain, en remerciant le bon sens de wisage et les contributeurs, y compris du wikipédia.fr, j'achève là le début d'analyse qui souligne combien cette ébauche pourrait être qualifiée de "Constitution B52"

    serviteur Smile

    P.S. A méditer, extrait de "Plaintes, doléances et remontrances des manans et habitans du village de Técluse et Tortequesne, composant la châtellenie de Récluse, gouvernance de Douai -> 13. Ils demandent encore que les pigeons soient renfermés dans les temps des semailles [et] de la récolte, conformément à l'ordonnance portée à ce sujet; et que l'on prenne les moyens pour diminuer la quantité des pigeonniers.

    Info ietherpad : Désolé, j'ai misé sur un mauvais cheval, un meilleur point de départ ici.

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