mix à partir de DDHC 1789, 1793, 1948 (ONU), CEH, manque droits de l'environnement à insérer
voici le texte (désolé pour les n° d'articles et le doublons et les désordres):
Déclaration des Droits de la Femme et de l'Homme de 2011
Les Représentants du Peuple Français, constitués en l'Assemblée Constituante, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyennes et des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous.
En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît et déclare, devant toutes et tous, les droits suivants de la Femme et de l'Homme citoyens.
Art. 1er. -
Les Femmes et les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune.Le but de la société est le bonheur commun.
L'individu a des devoirs envers la société dans laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
Art. 2. -
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la Femme et de l'Homme. Ces droits sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété et la résistance à l'oppression.
Art. 3. -
La souveraineté réside dans le peuple ; elle est une et indivisible, imprescriptible et inaliénable. Nulle autorité qui n'en émane expressément ni aucune portion du peuple ne peut exercer la puissance du peuple entier ; mais chaque section du souverain assemblée doit jouir du droit d'exprimer sa volonté avec une entière liberté.
Art. 4. -
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme et chaque femme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi.
Sa limite morale est dans cette maxime : Ne fais pas à un(e) autre ce que tu ne veux pas qu'il te soit fait.
Art. 5. -
La Loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la Société. Tout ce qui n'est pas défendu par la Loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.
Art. 6. -
La Loi est l'expression de la volonté générale. Toutes les Citoyennes et tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Toutes et tous étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.
nul ne peut être soumis à une loi à la rédaction de laquelle il n'a pu participer
Art. 7. -
Nul ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la Loi, et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis ; mais toute citoyenne ou tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la Loi doit obéir à l'instant : il se rend coupable par la résistance.
Art. 8. -
Nul ne doit être jugé et puni qu'après avoir été entendu ou légalement appelé. La Loi ne doit établir que des peines proportiennelles à l'étendue des crimes ou des délits, strictement et évidemment nécessaires à la protection de la société, à la réparation des dommages causés et à la réhabilitation du condamné dans le corps social.
Nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée.
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.
Art. 9. -
Tout individu étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi.
Art. 10. -
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi.
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes.
Art. 11. -
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc diffuser sa pensée librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la Loi.
1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des organisation et de s'affilier à des organisations pour la défense d'intérêts justifiables au regard du bien commun.
Article 13
Les hommes et les femmes ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Nul n'a le droit de forcer autrui à se marier, nul n'a le pouvoir d'empêcher autrui de se marier avec qui bon lui semble.
Art. 12. -
La garantie des droits de l'Homme et du Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée.
La sûreté consiste dans la protection accordée par la société à chacun de ses membres pour la conservation de sa personne, de ses droits et de ses propriétés.
Art. 13. -
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre toutes et tous, en raison de leurs patrimoines et revenus.
Art. 14. -
Toutes les citoyennes et les Citoyens ont le droit de constater la nécessité de la contribution publique, d'en suivre l'emploi, de la consentir librement par eux-mêmes ou par leurs représentants et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée.
Art. 15. -
La Société a le droit de demander compte à tout Agent public de son administration.
Art. 16. -
Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'est pas démocratique
Art. 17. -
Le droit de propriété est celui qui appartient à tout citoyen de jouir et de disposer, dans le respect d'autrui et de la préservatin de la Vie et des ressources naturelles, de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail et de son industrie.
Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.
Nul ne peut céder sa propriété sans perdre l'entièreté de ce droit.
Article 18
Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît ni esclavage, ni subordination ; il ne peut exister qu'un engagement explicitement consenti de soins et de reconnaissance, de partage des tâches et des rétributions d'une activité exercée et décidée en commun.
Article 21
Les secours publics sont une dette sacrée. La société doit la subsistance aux citoyens malheureux, soit en leur procurant du travail, soit en assurant les moyens d'exister à ceux qui sont hors d'état de travailler.
Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité
Article 23 1. Toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un revenu égal pour un travail égal.
3. Quiconque exerce une activité a droit à une rémunération équitable et satisfaisante, c'est à dire proportionnelle à la valeur sociale de son activité et lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection sociale.
4. Toute personne a le droit de recevoir de l'aide dans le but de créer une activité ou de répondre à tout autre besoin essentiel.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés périodiques.
Article 25
1. Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les services sociaux nécessaires ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 27
1. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Nul ne peut céder ou aliéner ce droit qu'à l'humanité entière.
Article 22
L'instruction est le besoin de tous. La société doit favoriser de tout son pouvoir les progrès de la raison publique, et mettre l'instruction à la portée de tous les citoyens.
Article 23
La garantie sociale consiste dans l'action de tous, pour assurer à chacun la jouissance et la conservation de ses droits ; cette garantie repose sur la souveraineté nationale et l'échange équitable avec les autres peuples.
Article 24
Elle ne peut exister, si les limites des fonctions publiques ne sont pas clairement déterminées par la loi, et si la responsabilité de tous les fonctionnaires n'est pas assurée.
Article 28
Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures.
Article 30
Les fonctions publiques sont essentiellement temporaires ; elles ne peuvent être considérées comme des distinctions ni comme des récompenses, mais comme des devoirs.
Art.
Toute charge déléguée par le peuple ou une fraction du peuple doit être exercée dans la transparence et pouvoir être révoquée.
Article 31
Les délits des mandataires du peuple et de ses agents ne doivent jamais être impunis. Nul n'a le droit de se prétendre plus inviolable que les autres citoyens.
Article 32
Le droit de présenter des pétitions aux dépositaires de l'autorité publique ne peut, en aucun cas, être interdit, suspendu ni limité.
Article 33
La résistance à l'oppression est la conséquence des autres Droits de l'homme.
Article 13 - Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
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